DOIT-ON FAIRE ATTENTION A NE PAS CONSOMMER DE “’HADACH” en dehors d’Èrets Israël ?
Nous avons déjà mentionné qu’en vertu de l’interdiction de “’Hadach”, les céréales (sous toute forme) ne peuvent être consommées qu’à condition : 1) qu’elles aient pris racine avant le 16 Nissane. 2) que la journée du 16 Nissane (du 17 en ‘Houts Laarets) soit passée. Ceci pour une récolte provenant d’Èrets Israël.
En ce qui concerne les récoltes de ‘Houts Laarets, leur statut, pour la majorité des décisonnaires1, est identique ; d’après le “Or Zaroua’”, cependant, l’interdiction n’est alors que prescription rabbinique.
En ce qui concerne les récoltes de non-juifs, là aussi, l’interdiction persiste indifféremment d’après la majorité des décisionnaires2. Le Bayith ‘Hadach3 est cependant d’avis que ces récoltes ne sont pas concernées par l’interdiction de ‘Hadach.
Au-delà de permissions déjà rapportées par le Rama4, selon lesquelles on permettra les céréales en cas de double doute5, à savoir s’il s’agit de ‘Hadach, ainsi qu’en cas de majorité de céréales autorisées sur le marché ; le Ba’h, envers et contre tous les autres décisionnaires, autorise, comme vu plus haut, toute consom¬mation de ‘Hadach provenant du champ d’un non-juif6, interdisant même à quiconque n’est pas très spécialement scrupuleux dans l’application des Mitsvoth, d’observer ici une quelconque “’Houmra” !
Admour Hazakène ainsi que le Michna Beroura7 conseillent a priori de se contenter des permissions apportées par le Rama ; mais ils se portent défendeurs de quiconque n’observe aucune interdiction quant aux cultures de non-juifs en vertu, d’une part, de l’avis selon lequel seules en “‘Houts Laarets” sont concernées par l‘interdiction, les terres environnant Èrets Israël et, d’autre part, en vertu de l’avis du Ba’h.
On sait que le Tsèma’h Tsèdek8, quoique d’avis que le Ba’h aurait eu tort (!) quant à son analyse, dressa des contrats de vente de récoltes de Juifs, avant la moisson, pour détourner l’interdiction du ‘Hadach, selon l’avis du Ba’h ! Le Rabbi9 fait remarquer que nul, aujourd’hui, ne fait cas de l’avis interdisant le ‘Hadach de cultures non juives en ‘Houts Laarets10.
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1. Le Choul’hane ‘Aroukh et le Choul’hane ‘Aroukh Admour 489, 29 compris.
2. Le Choul’hane ‘Aroukh et le Choul’hane ‘Aroukh Admour 489, 30 compris, ainsi que le Gaon de Vilna – Yorè Déa’ 293, 2.
3. Rabbi Yoël Sirkach, ou “Ba’h”.
4. Yorè Déa’ 293, 3.
5. “Sefek Seféka”.
6. Ba’h Yorè Déa’ 293, 1-fin ; Responsa du Ba’h.
7. Michna Beroura, Simane 489.
8. Responsa Yorè Déa’.
9. Si’hath A’haron chel Pessa’h 5740.
10. Voir Kfar ‘Habad n° 947 du 11 Nissane 5761, p. 68.