QU’EST-CE QUE L’INTERDICTION DE “’HADACH” (seconde partie).
Nous avons vu la semaine dernière que seule une récolte de céréales ayant pris racine avant le 16 Nissane pourra être consommée, et ce à partir du 17 Nissane1 ; sans quoi, il faudra attendre le Pessa’h suivant pour pouvoir consommer ces céréales.
Il existe un différend parmi les décisionnaires, à savoir si le “temps de prendre racine” est, selon la Halakha, de trois jours2 ou de deux semaines3.
En dehors de l’interdiction de consommer le “’Hadach”, il existe encore une interdiction : celle de moissonner4 la récolte avant la moisson de l’Omer5, ou même avant le “balancement” de l’Omer6. Là aussi il existe un différend, à savoir si cette interdiction est encore actuelle, ou si elle ne concerne que l’époque où l’Omer était effectivement apporté au Beth Hamikdache7. Notons que le Choul’hane ‘Aroukh8, ne rapporte pas cette interdiction.
Il est autorisé de tirer profit du “’Hadach”, comme par exemple en nourrir son bétail9.
D’après la majorité des décisionnaires10, l’interdiction du “’Hadach” (même) en dehors d’Èrets Israël est un commandement Toranique. D’après le “Or Zaroua’”, cependant, ce n’est qu’une prescription de nos Sages.
Nous aborderons la semaine prochaine, בע »ה, le sujet de récoltes appartenant à des non-juifs, ce sujet étant d’une importance capitale notamment quant à a consommation de farine, et ce même en Èrets Israël, où elle risque d’être importée.
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1. Ou du 18 – en dehors d’Èrets Israël.
2. Avis du Teroumath Hadèchène et, plus tard, du ‘Hayé Adam.
3. Avis du Meïri et, à son instar, du Chaagath Arié et d’autres décisionnaires – voir Encyclopédie Talmudique vol. 12, p. 636-7 ; Yalkout Yossef – ‘Hadach – p. 76-79.
4. D’après le Rambam – Hilkhoth Temidin 7, 13 : en Èrets Israël.
5. D’après Michna Mena’hoth 70a.
6. Voir Kessef Michnè.
7. Voir Yalkout Yossef – idem p. 19-26.
8. Choul’hane ‘Aroukh Yorè Dé’a Simane 293.
9. Rambam Idem chap. 7, 15.
10. Parmi lesquels le Rif, le Rambam, le Roch, le Tour et le Choul’hane ‘Aroukh.