QUELS SONT LES DETAILS DE L’INTERDICTION DE CONVOITER LES BIENS DE SON PROCHAIN ?
L’interdiction de convoiter apparaît à deux reprises dans la Torah :
– Dans les Dix Paroles de la Paracha Yithro1, on trouve : “ne convoite pas la maison de ton prochain ; ne convoite pas la femme de ton prochain, son esclave ni sa servante, son bœuf ni son âne, ni rien de ce qui est à ton prochain”.
– Dans les Dix Paroles de la Paracha Vaeth’hanane2, on trouve : “ne convoite pas la femme de ton prochain et ne désire point la maison de ton prochain ni son champ, son esclave ni sa servante, son bœuf ni son âne, ni rien de ce qui est à ton prochain”.
On remarque qu’il existe deux interdictions : celle de désirer et celle de convoiter3. Le Rambam dans le Michnè Torah, Hilkhoth Guezéla4, définit en détails ces deux interdictions :
Convoitise : l’interdiction sera transgressée uniquement si, après avoir supplié son prochain de lui vendre le bien convoité ; celui-ci est bel et bien acquis (d’après le Rambam l’interdiction est transgressée même si le bien est acheté à prix fort, après consentement du propriétaire ; d’après le Raavad uniquement si le bien est acquis sans consentement ; d’après le Smag uniquement si le bien est acquis sans argent. La Halakha est conforme au Rambam).
Désir : l’interdiction est transgressée dès que le “fauteur” a réfléchi à la façon dont il essaiera de persuader son prochain de lui vendre son bien. On notera que désirer un bien de son prochain et lui émettre sa requête une ou deux fois, n’est pas interdit, même si le bien est finalement acquis ; le propriétaire n’ayant pas été supplié (ceci si le demandeur n’avait pas non plus l’intention de réitérer trois fois le requête, sans quoi il aurait déjà enfreint l’interdiction de désirer le bien de son prochain)5.
Notons enfin que désir et convoitise n’existent que pour un bien pouvant être acheté, mais pas pour une science ou un art que l’on désire apprendre de son prochain6. L’interdiction n’existe pas non plus quant à une requête relative à un “Chidoukh”, adressée aux parents7.
_________________________________
1. Chemoth 20:14.
2. Devarim 5:18.
3. Voir Séfer Hamitsvoth Lo Ta’assé 265 et 266.
4. Chap. 1, Halakhoth 9-10 ; et à son instar le Choul’hane ‘Aroukh ‘Hochène Michpat 359, 10 ; Choul’hane ‘Aroukh Admour Hilkhoth Guezéla Ouguenéva 5 ; ‘Aroukh Hachoul’hane ‘Hochène Michpat 359, 8).
5. Voir Responsa Betsel Ha’hokhma Vol. 3, 43, 9-10.
6. Voir ‘Aroukh Hachoul’hane ‘Hochène Michpat 359, 10, au nom de la Mekhilta.
7. ‘Aroukh Hachoul’hane idem, 11.