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D’OU PROVIENT L’USAGE DE PRELEVER LE MA’ASSER DE SES REVENUS ? (a)
Il existe plusieurs sources, a priori contradictoires, quant au montant de Tsedaka à prélever de ses (biens et) revenus :
• Dans le Talmud Yerouchalmi1 : “Une décision fut prise à Oucha : celle de verser 1/5 (soit 20 %) de ses revenus à la Tsedaka”2.
• Les Tossafoth3 rapportent au nom du Sifré : “Pourquoi est-il dit4 : ‘Tu prélèveras la dîme de tout produit de ta semence…” et non ‘du produit…’ ? Afin d’allusionner le prélèvement de 1/10 des revenus non agricoles”5.
• Dans le traité de Bava Bathra6, enfin, on trouve au nom de Rav Assi : “On prendra garde à ne pas donner à la Tsedaka moins… d’1/3 de Chèkel par an !” (d’après un verset de Né’hèmia).
Comment concilier ces avis ?
D’après le Rambam7 ainsi que le Choul’hane ‘Aroukh8, il existe trois niveaux de Tsedaka : l’idéal est de prélever 1/5 de ses revenus9. Le montant moyen est de 1/10 de ses revenus. On ne donnera de toute façon pas moins d’1/3 de Chèkel par an, moins que ce montant ne sera pas considéré comme Tsedaka.
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1. Talmud Yerouchalmi Péa chap. 1, Halakha 1 (p. 2b).
2. Dans le Talmud de Babylone (entre autres : Ketouvoth 50a) est certes rapporté le décret interdisant de verser plus de 1/5 de ses revenus à la Tsedaka ; mais il est clair que le Talmud de Babylone reconnaît la Mitsva décrite par le Yerouchalmi, au vue de la source de la Torah (Vayetsé 29:22) qu’il rapporte – Voir Rachi Ketouvoth 50a et Beth Yossef Yorè Dé’a – au début du Simane 249.
3. Ta’anith 9a.
4. Devarim 14:22.
5. Voir aussi Midrache Tan’houma et Yalkout Chim’oni – Parachath Reêh.
6. Bava Bathra 9a.
7. Hilkhoth Matenoth ‘Aniyim 7, 5.
8. Choul’hane ‘Aroukh Yorè Dé’a 249, 1-2.
9. Le Tanya (Iguèreth Hatechouva 3 et Iguèreth Hakodèche 10) préconise le don de même plus de 1/5 de ses revenus. Il explique en effet que ceci est permis, s’il s’agit de racheter ses fautes, après la Techouva. Voir aussi Dèrekh Èmouna 26, sur Matenoth ‘Aniyim 7, 5.

Sources