PEUT-ON PRONONCER UNE BENEDICTION SUR UN ALIMENT NON CACHERE ?
La Michna, Traité Berakhoth1, nous apprend que l’on ne pourra associer au Zimoun le consommateur d’aliments desquels les différents prélèvements agricoles n’auront pas été effectués. De cette Michna découlent deux courants :
* Le Rambam2 ainsi que Rachi3 sont d’avis que le consommateur d’un aliment interdit ne pourra prononcer aucune bénédiction ni avant ni même après consommation, même non intentionnée. Cette bénédiction est plutôt une injure4 !
* Le Raavad5 ainsi que le Rachba6 sont eux d’avis qu’il ne faudra ajouter d’autres fautes à ce mécréant. Quiconque profite de ce monde remerciera D.ieu de toute façon. C’est dans des termes empruntés au Talmud dans un autre contexte, que nous dit le Rachba : “faut-il mâcher de l’ail pour faire passer la mauvaise odeur émanant déjà de la bouche?!”.
En ce qui concerne la Halakha : Le Choul’hane ‘Aroukh7 interdit de prononcer une bénédiction sur un aliment interdit à la consommation. Pour la bénédiction finale après la consommation par mégarde d’un interdit, les avis sont à nouveau partagés :
* Le Kaf Ha’hayim8 et le Yalkout Yossef9 sont d’avis qu’on ne prononcera là non plus aucune bénédiction (c’est d’ailleurs l’avis du Rambam).
* Le Taz, Admour Hazakène10 et le Michna Beroura11 pensent toutefois qu’on prononcera dans ce cas là, la Berakha A’harona.
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1. Berakhoth 45a.
2. Hilkhoth Berakhoth 1, 19.
3. d’après le Beth Yossef.
4. Rachi.
5. Raavad sur le Rambam idem.
6. Responsa vol. 1, 794.
7. Choul’hane ‘Aroukh 196, 1.
8. 196, 3.
9. Vol. 3, p. 380.
10. 196, 1.
11. 196, 4.