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QUELQUES RESTRICTIONS RELATIVES A L’IMPURETE D’UN MORT, SONT-ELLES IMPOSEES AUX COHANIM ?
“L’É.ternel dit à Moché : parle aux Cohanim, fils d’Aharon, et dis-leur : nul ne doit se souiller par le cadavre de l’un de ses concitoyens, ci ce n’est pour son épouse, sa mère (…)”1. De ces versets découlent un certain nombre d’interdictions (certaines d’ordre Toranique, d’autres d’ordre rabbinique) :
Il est défendu pour un Cohen de toucher à un mort. De même, il ne pourra se tenir dans une pièce dans laquelle se trouverait un mort, quelle que soit la grandeur de la pièce, ni non plus dans un pièce adjacente à celle-ci, si une ouverture, même petite, existe entre les deux pièces ; ni même encore dans une pièce ouverte sur cette seconde pièce, et ainsi de suite2.
Même si la pièce dans laquelle se trouve le défunt est fermée, un Cohen ne pourra pas se tenir dans un couloir du bâtiment par lequel le corps sera susceptible de passer par la suite, ni dans une pièce ouverte sur ce couloir3.
Par ailleurs, un Cohen ne pourra se trouver à moins de deux mètres d’un mort ou d’une tombe4, ni sous les branches d’un arbre, si celles-ci recouvrent même partiellement une tombe5.
En ce qui concerna la tombe d’un non-juif, les avis sont partagés, le Choul’hane ‘Aroukh et le Rama6 concluent qu’il est préférable pour un Cohen de s’en écarter. Toucher un mort non-juif est cependant prohibé formellement7.
Encore un point important : il est interdit à un Cohen de se trouver dans une pièce dans laquelle se trouve une personne agonisante8.
Tout ce qui précède ne concerne que les Cohanim homme9, il n’existe aucune restriction quant aux femmes ou filles de Cohen.
On notera enfin que les lois établies précédemment ne concernent en aucun cas les sept proches : père, mère, épouse, frère ou sœur (célibataire) par le père, fils et fille, pour lesquels il est une obligation au Cohen de se souiller10.
Tout cela, en attendant que s’accomplisse “À jamais il anéantira la mort (…)”11, très prochainement, בע »ה.
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1. Parachath Èmor 21.
2. Voir Choul’hane ‘Aroukh Yorè Déa’ 371, 1 ; Pith’hé Techouva 371, 2 ; Guècher Ha’hayim Vol. 1, p. 77.
3. Choul’hane ‘Aroukh 371m 3-4. Ces lois étant compliquées, on se référera à un Rav.
4. Choul’hane ‘Aroukh Yorè 371, 5 – voir aussi Chakh 371, 18, Guècher Ha’hayim Vol. 1, p. 79, 14.
5. Choul’hane ‘Aroukh et Chakh 369, 1.
6. Rama 372, 2.
7. Rambam Hilkhoth Toumeat Meth 1, 12. Voir encore Guècher Ha’hayim Vol. 1, p. 79, Yalkout Yossef Vol. 7 p. 282, 6.
8. Choul’hane ‘Aroukh 370, 1. Le Rama, lui, écrit uniquement qu’il est préférable d’éviter cette situation.
9. On ne souillera pas non plus un Cohen enfant ni même nourrisson.
10. Voir aussi Choul’hane ‘Aroukh 373, 7.
11. Yechaya 25:8.

Sources