QUE DOIT-ON SAVOIR QUANT A L’INTERDICTION DE ‘ORLA ?
La Torah, dans la Paracha Kedochim1, prescrit : “Quand vous serez entrés dans le Pays et que vous planterez tout arbre fruitier, vous considérerez son fruit comme une excroissance. Durant trois années il sera “’Orla” ; il ne sera pas mangé. Et la quatrième année, tout son fruit sera consacré comme louanges pour l’É.ternel”.
Comment compte-t-on les trois années de ‘Orla ?
Si l’on plante un arbre jusqu’au 15 Av (compris), les quarante jours (ou plus) écoulés jusqu’à Roch Hachana, représentant une année (quatorze jours pour que l’arbre prenne racine, plus trente jours considérés par la Halakha comme une année). Tous les fruits ayant éclôt avant Tou Bichevat, quelque deux ans et demi plus tard, seront dit “’0rla”. On ne pourra ni les consommer, ni même en profiter2, il faudra les brûler. Ceux ayant éclôt à partir de Tou Bichevat (et ce, pendant une année entière) devront être rachetés3 ; uniquement alors, on pourra les consommer.
Un arbre planté entre le 16 Av et Roch Hachana, cependant, donnera des fruits ‘Orla durant trois années pleines, et alors commencera (à Roch Hachana) la “quatrième année”, durant laquelle les fruits seront rachetés4.
Seuls les fruits (et non les légumes) sont concernés par les “Hilkhoth ‘Orla”. La définition de fruit d’après la Halakha n’est pas toujours la même que celle des botanistes, les papayes, par exemple, sont considérés par la Halakha comme des légumes5.
Que faire en l’absence de “Te’ouda” témoignant que les fruits vendus ne sont pas “’Orla” ? (Certaines “Te’oudoth” ne témoignent que du prélèvement des “Teroumoth Ouma’asseroth” !). Beaucoup de Responsa ont été rédigées à ce sujet, en particulier dans notre génération où les procédés agronomes modernes permettent d’obtenir de beaux fruits avant trois ans. Certains6 autorisent l’achat et la consommation de fruits même en cas de doute, se basant sur la majorité des fruits en circulation ; d’autres7 interdisent formellement l’achat de fruits en cas de doute8.
Notons encore que l’interdiction de ‘Orla est en vigueur même pour les fruits d’un non juif, et même en dehors d’Israël9.
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1. Vayikra 19:23-24.
2. Kidouchine 56b ; Choul’hane ‘Aroukh Yorè Déa’ 294, 1. – Voir aussi : Tanya, fin du Chap. 6.
3. Selon la procédure détaillée dans le Choul’hane ‘Aroukh, Idem 6.
4. Rambam, Hilkhoth Ma’asser Chéni 9, 11 et Choul’hane ‘Aroukh Yorè Déa’ 294, 5. Selon le Ran, cependant, on devra là aussi attendre jusqu’à Tou Bichevat, pour compléter la troisième année de ‘Orla – c’est aussi l’avis du ‘Hazone Ich – Voir Dèrekh Èmouna Hilkhoth Ma’asser Chéni 9, 12, 99.
5. Voir Kovets Hilkhoth Zera’ïm du Gaon Harav Mordekhaï Èliahou Chelita – Makhon Hatorah Vehaarets, p. 32-33 ; Ye’havè Da’ath 4, 52.
6. Yabia’ Omer 6 Yorè Déa’ 24.
7. Hagaon Harav M. Èliahou – Ama Davar p. 303-314.
8. Voir encore : Min’hath Yits’hak 7, 96 et 8, 93 ; Min’hath Chelomo 71, 12 ; Hacacherouth Kahalakha p. 382.
9. Dans ce dernier cas, cependant, les fruits pour lesquels existe un doute sont autorisés.