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EN QUOI CONSISTE L’INTERDICTION DE LABOURER AVEC UN BŒUF ET UN ANE ?
La Torah prescrit dans la Sidra “Ki Tetsé”1 : “Ne laboure pas avec un bœuf et un âne attelés ensemble”.
Le Rambam, dans son “Séfer Hamitsvoth”2, explique que l’interdiction concerne tout travail (et non labourer uniquement) ; et que l’infraction rend passible de flagellation. D’après le Rambam encore3, l’interdiction toranique ne concerne que deux espèces dont l’une est pure et l’autre impure ; pour deux espèces pures ou deux espèces impures, l’interdiction est d’ordre rabbinique uniquement. Le Roch4, lui, est d’avis que la Torah interdit tout travail effectué par toutes deux espèces5.
Si le Seforno6 voit dans cette interdiction, comme dans celle de “Cha’atnez”, la volonté Divine de nous écarter des mœurs des autres peuples, le Ibn ‘Èzra y voit plutôt la miséricorde Divine envers les créatures : le bœuf est en effet plus fort que l’âne (il risquerait d’épuiser ce dernier ; ou encore : tout le labeur risquerait de peser sur les épaules du bœuf et de lui porter préjudice). De façon semblable, le Séfer Ha’hinoukh7 voit dans cette Mitsva un souci de ne pas forcer deux bêtes de natures différentes de résider en un même lieu, chaque bête désirant naturellement résider auprès de créatures de son espèce. Il rapporte aussi l’opinion du Rambam, qui lie cette Mitsva à l’interdiction d’accoupler deux espèces différentes de bêtes.
Signalons enfin que le Rama8 rapporte un différend, à savoir s’il est permis à qui chevauche cheval ou âne, de tenir un chien en laisse.
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1. Devarim 22:10.
2. Mitsva négative 218.
3. Idem et Hilkhoth Kilayim Chap. 9, 8.
4. Roch, Hilkhoth Kilayim 5.
5. Voir Likouté Si’hoth Vol. 24, Parachath Ki Tetsé, Si’ha n° 3.
6. Parachath Kedochim, Vayikra 19:19.
7. Mitsva 550.
8. Yorè Dé’a 297, 11.

Sources