LA VENTE DU ‘HAMETS ET SES CONSEQUENCES HALAKHIQUES.
La vente du ‘Hamets telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui est le fruit de longs bouleversements : La Michna1 autorise la vente du ‘Hamets à un Goy la veille de Pessa’h. Il s’agit d’une véritable vente et il n’est pas question de récupérer le ‘Hamets par la suite. Dans la Tossefta2, il est vrai, le réachat du ‘Hamets après Pessa’h est envisagé et autorisé, mais le ‘Hamets est toutefois matériellement transmis au Goy3. Le Bayith ‘Hadach4 est le premier à parler d’une vente du ‘Hamets et de la pièce le contenant, le ‘Hamets ne changeant pas de place5. Quant aux modalités de vente, un différend existe entre le Noda’ Biyhouda et le Ba’al Hatanya6. Les contrats établis aujourd’hui sont en général conformes à l’avis du Ba’al Hatanya7, avec toutefois quelques nuances tendant à rendre la transaction plus simple à réaliser : les clés ne sont plus transmises, la vente est exécutée par un Rav intermédiaire, et pour un grand nombre de personnes à la fois.
En ce qui concerne les ustensiles, certains décisionnaires préconisent qu’ils se soient pas vendus, sans quoi il faudrait les tremper dans un Mikvé après Pessa’h8. D’autres décisionnaires cependant recommandent justement la vente des ustensiles, et n’exigent pas une nouvelle “Tevila”9.
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1. Michna Pessa’him 2, 1.
2. Tossefta Pessa’him 2, 6.
3. Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Hayim 448, 3.
4. Ora’h ‘Hayim 448.
5. Voir Michna Beroura 448, 12.
6. Voir Responsa Chivath Tsion 9-11 ; Choul’hane ‘Aroukh Admour, p. 1120 ; Cha’ar Hakolel p. 574 ; Kfar ‘Habad n° 758 du 3 Nissane 5757, p. 36.
7. Voir Responsa Michpat Cohen, p. 360 ; Responsa Har Tsvi Ora’h ‘Hayim Vol. 2, 38.
8. Responsa Chivath Tsion 11 ; Responsa ‘Hatam Sofer Ora’h ‘Hayim109 ; Responsa Ye’havè Da’ath Tome 3, 24.
9. ‘Aroukh Hachoul’hane Yorè Dé’a 120, 52 ; Ben Ich ‘Haï Parachath Tsav, 9 ; Likouté Si’hoth du Rabbi, Tome 18, p. 364.
Halakha 522.
D’où provient l’interdiction, dans certaines communautés, de consommer des “Kitnioth” à Pessa’h ?
Nos Sages stipulent dans le traité de Pessa’him1 : “seules les 5 espèces de céréales : blé, orge, épeautre, seigle et avoine peuvent lever”2. L’interdiction des “Kitnioth” apparaît pour la première fois dans la littérature de la Halakha chez un Tossafiste : le Smak3. Il y à environ 700 ans, il qualifiait cette coutume d’ancienne à son époque. Le Peri ‘Hadach4 trouve même une allusion à cette interdiction dans le Talmud5, où même Rava condamne l’usage d’enduire les marmites de farine de lentilles : les esclaves en effet risqueraient de s’y tromper et de les enduire de farine de céréales.
Deux raisons sont données par les décisionnaires à l’interdiction des Kitnioth : 1) la farine et les mets préparés à partir de Kitnioth ressemblent à ceux préparés à partir de céréales, et l’on risquerait d’en arriver à cuisiner des céréales3. 2) Il arrive également que des céréales soient mélangées aux Kitnioth6.
En ce qui concerne la Halakha, cette interdiction est en vigueur dans les communautés Achkenazes7, mais pas chez les Sefaradim8. Cependant, au long des siècles, plusieurs communautés Sefarades adoptèrent elles aussi certaines interdictions, notamment celle de consommer le riz9.
Chacun continuera donc à appliquer le Minhag de sa communauté. Nous rappellerons que le Minhag ‘Habad est de ne pas consommer non plus de radis ni de sucre10.
Les1 enfants2 en3 âge4 d’éducation5 accompliront6 eux7 aussi8 les9 Mitsvoth10 de “Michloa’h11 Manoth”12.
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1. Pessa’him 35a.
2. Voir aussi : Rambam, Hilkhoth ‘Hamets Oumatsa 5, 1 ; Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Hayim 453, 1.
3. Smak Simane 222.
4. Peri ‘Hadach 453, 1.
5. Pessa’him 40b.
6. Beth Yossef 453 au nom des Hagahoth Maïmonides.
7. Rama 453, 1.
8. Choul’hane ‘Aroukh 453, 1.
9. Voir Peri ‘Hadach 453, 1 ; Birké Yossef 453, 1 ; Berith Kehouna Vol. 1, p. 55.
10. Voir Otsar Minhagué ‘Habad.