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QUELS SONT LES DETAILS DE LA MITSVA DES “MATANOTH LAEVIONIM” ?
La Mitsva de donner de l’argent à deux pauvres le jour de Pourim, est rapportée par nos Sages dans le Traité Meguila1, elle est explicite dans la Meguila d’Esther2 même.
On fera attention aux détails suivants :
Somme : D’après certains décisionnaires, la somme minimale à remettre à chaque pauvre est d’une unique Perouta3. D’autres sont d’avis qu’il faudra donner au moins une somme équivalant à 180 g de pain4. D’autres enfin exigent à priori que l’on offre à chaque pauvre une somme au moins équivalente à un simple repas5. On s’efforcera de suivre ce dernier avis, au vu des dires du Rambam6 selon lequel l’abondance dans cette Mitsva prime l’abondance dans les Mitsvoth de “Se’oudath Pourim” et de “Michloa’h Manoth”.
Quand remettre l’argent ? L’argent sera remis aux pauvres le jour de Pourim (Chouchane Pourim à Yerouchalayim). En cas de besoin, on pourra remettre l’argent à une tierce personne avant Pourim, qui la remettra aux pauvres le jour de Pourim7. Dans les villes dans lesquelles on ne trouvera pas de juif pauvre, on mettra le jour de Pourim l’argent de côté, on le remettra à deux pauvres dès que possible8. La Mitsva sera accomplie le jour et non la nuit.
À quel pauvre donnera-t-on l’argent ? Nous citerons ici les paroles du Choul’hane ‘Aroukh9 : “on donnera le jour de Pourim de l’argent à quiconque tendra la main, sans distinction”. On s’efforcera de toute façon, en plus, de rechercher deux Juifs spécialement pauvres10.
Peut-on payer par chèque ? Le Michnè Halakhoth11 le permet. Le Rav M. Èliahou exige cependant pour que l’on puisse payer par chèque, que le pauvre ait la possibilité d’utiliser ce chèque le jour de Pourim.
Les enfants en âge d’éducation accompliront eu aussi les Mitsvoth de “Michloa’h Manoth” et “Matanoth Laèvionim”12.
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1. Meguila 7a.
2. ‘Esther chap. 9.
3. Michna Beroura 694, 2 au nom du Ritba.
4. ‘Cha’aré Techouva 694, 1 ; Ben Ich ‘Haï, Hilkhoth Pourim 15.
5. Rav Mordekhaï Èliahou Chelitta – Kitsour Simane 142, note 4.
6. Rambam Hilkhoth Meguila 17.
7. ‘Aroukh Hachoul’hane 694, 2 ; voir aussi Béour Halakha “Lichené ‘Aniyim”, Simane 694 ; Peri Megadim Michbetsoth Zahav 695, 5 ; Kaf Ha’hayim 694, 15 ; Baer Hétev 695, 7.
8. Choul’hane ‘Aroukh 694, 4 ; Kaf Ha’hayim 694, 39.
9. Choul’hane ‘Aroukh 694, 3.
10. Voir ‘Havoth Yaïr Ora’h ‘Hayim 694.
11. Vol. 6, 122.
12. Chèva’h Mo’adim, p. 183 au nom du Rabbi – Likouté Si’hoth Vol. 11, p. 322.

Sources