QUEL EST LE STATUT DU ‘HAMETS N’AYANT PAS ETE VENDU AVANT PESSA’H ? (2ème Partie)
L’interdiction persiste même si le “Bitoul” (l’annulation du ‘Hamets) est prononcé avant Pessa’h1 ; et même pour qui aurait effectué la recherche du ‘Hamets en bonne et due forme2.
Toute utilisation dudit ‘Hamets est prohibée, y compris le donner à un chien abandonné3. Certains interdisent même de tirer profit de l’odeur d’un tel ‘Hamets4.
L’interdiction ne concerne pas uniquement le propriétaire du dudit ‘Hamets, mais toute personne5. C’est pourquoi, après Pessa’h, on fera attention de n’acheter du ‘Hamets, que chez un épicier ayant vendu son ‘Hamets pour Pessa’h. Si l’épicier n’est pas pratiquant, on ne pourra acheter chez lui des produits ‘Hamets sans présentation d’un certificat original de la Rabbanouth, attestant la vente6-7.
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1. Avis de Rabbi Yo’hanane dans le Talmoud Yerouchalmi ; Roch ; Choul’hane ‘Aroukh 448, 5.
2. Choul’hane ‘Aroukh Admour 448, 29 ; voir encore Michna Beroura 448, 25.
3. Choul’hane ‘Aroukh Admour 448, 31.
4. Yabia’ Omer Vol. 6, Ora’h ‘Hayim 34, 4.
5. Ran sur Pessa’him p. 7b ; Choul’hane ‘Aroukh Admour 448, 1.
6. Ye’havè Da’ath Vol. 3, 28.
7. Voir encore : Michnè Halakhoth Vol. 3, 54.