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QUEL EST LE STATUT DU ‘HAMETS N’AYANT PAS ETE VENDU AVANT PESSA’H ? (1ière Partie)
La Michna1, enseigne : “… il est interdit de tirer profit du ‘Hamets ayant appartenu à un Juif pendant Pessa’h”. La raison est rapportée plus loin par le Talmud2 : il s’agit d’une amende pour avoir enfreint l’interdiction de posséder du ‘Hamets à Pessa’h. Le Rambam3 et le Choul’hane ‘Aroukh4 précisent que l’interdiction concerne même une personne n’ayant pas éliminé ce ‘Hamets pour raison de force majeure, ou “par erreur” (c’est-à-dire par ignorance, lors de Pessa’h, de l’existence dudit ‘Hamets5) ; ceci afin d’empêcher toute infraction intentionnelle6. (à suivre)

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1. Pessa’him Chap. 2, p. 28a.
2. Idem 29a.
3. Hilkhoth ‘Hamets Oumatsa 1, 4.
4. 448, 3.
5. Choul’hane ‘Aroukh Admour 448, 1 ; Michna Beroura 448, 8.
6. Rambam.

Sources