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OU L’OBLIGATION POUR LES FEMMES DE SE COUVRIR LA TETE EST-ELLE MENTIONNEE ?
Dans le Rambam1 ainsi que dans le Tour et dans le Choul’hane ‘Aroukh2, nous lisons : “Il est interdit aux filles d’Israël, libres, telles que les mariées, de se promener dans la rue tête découverte”. Le Beth Chemouel précise : “‘libres’, ici, c’est-à-dire divorcées ou veuves, mais non célibataires”.
La source de cette Halakha est la Guemara Ketouvoth3, dans laquelle il est précisé que l’obligation de se couvrir la tête ‘en bonne et due forme’ est d’ordre rabbinique. Cependant, poursuit le Talmud, d’après la Torah écrite, il est nécessaire de la couvrir au moins en partie. Il est en effet clairement mentionné dans la Paracha Nasso que le Cohen découvrira la tête (donc couverte) de la femme ‘Sota’ (= soupçonnée d’adultère).
Le Zohar4 insiste sur l’importance de ce qu’aucun des cheveux de la femme ne soit vu, et ce, même à l’intérieur de sa maison. Il promet, en outre, enfants et descendants Talmidé ‘Hakhamim, ainsi que la Parnassa et autres bénédictions à quiconque observerait pointilleusement cette conduite.
Le Rabbi, comme ont sait, préconisait le port de la perruque, qui assure vraiment que tous les cheveux de la femme soient recouverts !
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1. Hilkhoth Issouré Bia 21, 17.
2. Èven A’ézer 21, 2.
3. Ketouvoth 72a.
4. Zohar Parachath Nasso, p. 126.

Sources