QUELLES SONT LES HALAKHOTH RELATIVES AU “POURIM MECHOULACH” ?
Précisons tout d’abord que les Halakhoth qui suivent ne concernent que les villes dans lesquelles Pourim est fêté chaque année le 15 Adar et non le 14, comme Suze et Jérusalem.
Lorsque le 15 Adar tombe un Chabbath1, comme c’est le cas cette année, les différentes Mitsvoth de Pourim sont accomplies dans ces villes comme suit :
* Lecture de la Meguila : Le Talmud2 précise qu’elle aura lieu le 14 Adar (comme dans les autres endroits), c’est-à-dire le jeudi soir et le vendredi matin. Ceci, d’après Rabba, par crainte d’en venir à porter la Meguila le Chabbath, dans le domaine public ; d’après Rav Yossef, parce que les pauvres comptent sur le moment de la lecture de la Meguila pour recevoir de l’argent (qu’ils ne sauraient recevoir le Chabbath).
* Matanoth Laèvionim (un don à au moins deux pauvres) : cette Mitsva sera elle aussi accomplie le 14 Adar3.
* Se’oudath Pourim (un festin) : Elle aura lieu le 16 Adar4. Le Maharal Ben ‘Haviv est cependant d’avis qu’elle aura lieu le Chabbath5 et le Peri ‘Hadach est d’avis qu’elle aura lieu le Chabbath et dimanche. La majorité des décisionnaires est de l’avis du Choul’hane ‘Aroukh6. Certains conseillent toutefois de marquer l’événement le vendredi et le samedi également7.
* Michloa’h Manoth : Le Teroumath Hadèchen est d’avis que la Mitsva de Michloa’h Manoth est liée à celle de la Se’ouda. On l’accomplira donc elle aussi le Chabbath 15 Adar8.
* ‘Al Hanissim : ne sera prononcé alors (à Jérusalem) que le Chabbath, dans la Tefila et le Birkath Hamazone9.
* Lecture de la Torah – “Parachath ‘Amalek” : Elle aura lieu elle aussi le Chabbath. Ce même Chabbath, on étudiera en public des sujets relatifs à Pourim11.
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1. Le 14 ne tombe jamais un Chabbath.
2. Meguila 4b.
3. Idem.
4. Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Hayim 688, 6.
5. Voir Michna Beroura 688, 18.
6. Radbaz, Maguen Avraham, etc.
7. Voir Torath Hamo’adim p. 362.
8. Kitsour Hagram Èliahou, p. 480 note 22, d’après le Peri ‘Hadach.
9. Choul’hane ‘Aroukh idem.
10. (Idem).
11. Michna Beroura 688, 16. Voir encore Cha’aré Halakha Ouminhag, Vol. 2, p. 110 et 297.