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PEUT-ON SE DOUCHER LE CHABBATH ?
Le Talmud1 nous rapporte, au nom de Bar Kapara : “antan, les gens se lavaient le Chabbath avec de l’eau chauffée la veille. Jusqu’à l’époque où les responsables des Bains Publics commencèrent à chauffer l’eau le Chabbath, prétendant l’avoir chauffée la veille. Les ‘Hakhamim interdirent alors tout bain ou douche chaude le Chabbath (…)”
Les détails de cette interdiction, jusqu’aujourd’hui en vigueur, sont rapportés dans le Talmud2 ainsi que dans le Choul’hane ‘Aroukh3 : on ne pourra le Chabbath prendre de bain ni de douche chaude, même pas à l’aide d’eau chauffée la veille. On pourra cependant se laver le visage, les mains et les pieds, ou tout autre membre, mais pas tout le corps, ni même la majorité du corps. On ne pourra par ailleurs pas non plus se laver la majorité du corps, membre après membre, à l’eau chaude.
Tout cela concerne tant l’eau chauffée par le feu ou électriquement, que l’eau chauffée par le soleil (“Doud Chèmech”)4. En ce qui concerne l’eau tiède, les avis étant partagés, chacun demandera à son Rav comment procéder (notons au passage que l’utilisation d’eau chauffée au “Doud Chèmech” pour le lavage de la figure, des mains etc. est autorisée uniquement par une partie des décisionnaires5. D’autres le déconseillent6. D’autres enfin l’interdisent7).
Par ailleurs, les Achkenazim prirent le Minhag de ne pas prendre de bain, même froid, le Chabbath, de peur, entre autre, d’en arriver à s’essorer les cheveux8. Pour ce qui est d’une douche froide, cependant, celle ci est autorisée même aux Achkenazim, si ne pas se doucher leur est difficile et leur cause du tourment9. Enfin, on utilisera uniquement du savon liquide10.
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1. Chabbath 40a.
2. Idem 39b-40a.
3. Ora’h ‘Hayim 326, 1.
4. Voir Or Letsion Vol. 2, p. 250 ; Yalkout Yossef Chabbath, vol. 4, p. 56 et p. 57 note 3.
5. Har Tsvi Vol. l, 188 ; Tsits Èli’ézer Vol. 7, 19 ; Yabia’ Omer Vol. 4, 34.
6. Chemirath Chabbath Kehilkhatah p. 18.
7. Chévet Halévi Vol. l, 94.
8. Voir Maguen Avraham 326, 8 au nom du Maharil ; Choul’hane ‘Aroukh Admour 326, 6 ; Michna Beroura 326, 21.
9. Igueroth Moché Ora’h ‘Hayim, vol. 4, 75 ; Yalkout Yossef Chabbath, vol. 4, p. 62.
10. Or Letsion Vol. 2 p. 252.

Sources