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QUELLES SONT LES LOIS RELATIVES A “POURIM KATANE” ?
Le Talmud1 enseigne que le 14 Adar Aleph2 a, en commun avec Pourim l’interdiction de prononcer une oraison funèbre ainsi que celle de jeûner3. Le 14 Adar Aleph est même appelé par les décisionnaires4 “Pourim Katane” et le 15 “Chouchan Pourim Katane”5.
Le Choul’hane ‘Aroukh6 ajoute encore qu’on ne prononcera pas, ces jours-là, de supplication, ni non plus le Psaume “Ya’ankha Beyom Tsara” entre “Achré” et “Ouva Letsion”. Le Rama écrit : “certains sont aussi d’avis qu’il faut abonder en festins et joie le jour du 14 Adar, mais telle n’est pas la coutume, cependant on festoiera un peu : ‛qui a le cœur content est perpétuellement en fête’ – Michlé 15:15”7.
D’après le Michna Beroura, le Rama est d’avis que l’on ne festoie que le 14 Adar uniquement ; d’après le Rabbi8, le 14 ainsi que le 15.
Les dires du Rama, cités précédemment, clôturent la partie “Ora’h ‘Hayim” du Choul’hane ‘Aroukh. Le ‘Hida9 fait remarquer le rapport entre ceux-ci et l’introduction du Rama, au tout début du Choul’hane ‘Aroukh : “Je fixe constamment mes regards sur l’É.ternel” (Tehilim 16:8). L’enseignement, nous explique le Rabbi, est le suivant : les lois énumérées dans le Ora’h ‘Hayim sont limitées dans le temps10 ; la crainte divine et la joie, elles, sont perpétuelles, et vont nous accompagner dans toutes nos actions.

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1. Traité Meguila 6b.
2. Ainsi que le 15 – voir Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Hayim 697, 1.
3. D’après l’interprétation de la majorité des “Richonim” – voir Beth Yossef 697.
4. Maaril Hilkhoth Pourim, Darké Moché Ora’h ‘Hayim 697, 3.
5. Voir Cha’aré Mo’adim – ‘Hodèche Adar p. 119, note 8.
6. Idem.
7. Voir aussi Taz 697, 2.
8. Cha’aré Mo’adim Idem, p. 113.
9. Fin du Berké Yossef – Ora’h ‘Hayim.
10. Matin, Chabbath, fêtes, etc.

Sources