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QU’EST-CE QUE LE “BI’OUR PEROTH CHEVI’ITH” ?
La Torah, Parachath Behar, après avoir précisé que la récolte de la septième année sera consommée par qui le désirera, rajoute (Vayikra 24:7) :
“Ton bétail même, ainsi que les bêtes sauvages de ton pays, pourront se servir de tous ces produits”. De là est tiré l’enseignement suivant : “Tant que les bêtes sauvages mangent dans les champs, le bétail pourra manger chez toi ; après cela, même le bétail ne mangera pas”1.
Nos Sages ajoutent encore que cette restriction concerne autant l’homme que le bétail. En d’autres termes : aux injonctions déjà étudiées, relatives à la Chemita, vient s’ajouter l’interdiction de consommer un produit de la septième année, après qu’il ait disparu des champs. Les produits que l’on possédera lors de la date limite de consommation (chaque espèce à la date requise), à l’exception du nécessaire pour trois repas par personne, devront subir le “Bi’our” mentionné dans le traité de Chevi’ith2.
Il existe trois avis principaux quant à la définition dudit Bi’our :
* D’après le Rambam3, il s’agit de brûler ou de faire disparaître les produits en question.
* D’après le Ramban4, il s’agit de rendre Hefker, soit d’abandonner devant trois personnes, lesdits produits. Chacun pourra alors les acquérir à nouveau, y compris l’ex-propriétaire.
* D’après le Raavad5, enfin, le Bi’our se fait en deux étapes : lorsqu’un produit disparaît de la ville et de ses alentours, tout produit semblable que l’on possède doit être remis au Otsar Beth Din de l’endroit, ou être rendu Hefker ; après que le produit a disparu de la contrée, on brûlera les produits semblables.
L’avis retenu par l’ensemble des décisionnaires, Achkenazes comme Sefarades, est celui du Ramban6.
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1. Torath Cohanim..
2. Voir entre autres chap. 9, 8.
3. Hilkhoth ChemitaVeyovel 7, 3, d’après sa version de la Michna de Chevi’ith 9, 8. Voir Pérouch Hamichnayoth du Rambam – Chevi’ith 9, 2.
4. Pérouche ‘al Hatorah – Behar 25:7.
5. Hilkhoth Chemita Veyovel – idem.
6. À l’exception du Or Letsion se prononçant (pour les Sefarades), selon l’avis du Rambam (Or Letsion p. 54-55).

Sources