QU’EST-CE QUE LE “OTSAR BETH DIN” ?
La Tossefta, traité de Chevi’ïth1, nous décrit une activité intense de la part du Beth-Din, à l’époque de la Michna, tendant d’une part à faire respecter la Chemita, de l’autre à distribuer les fruits de Chevi’ïth de façon équitable.
On sait qu’une des Mitsvoth de l’année Chabbatique consiste à abandonner la récolte de son champ à tous. Le propriétaire, comme tout un chacun, peut alors récolter une quantité minime de fruits, pour son usage personnel et celui de sa famille2.
Des envoyés du Beth-Din, nous conte la Tossephta, se tenaient aux portes des villages. Quiconque passait avec des fruits en quantité, se les voyait confisqués. Seule était épargnée une ration suffisante à trois repas. Le reste était engrangé par le Beth-Din.
À la saison des figues, puis à celle des raisins, ainsi qu’à celle des olives, des employés du Beth-Din s’occupaient de la cueillette et de l’engrangement. La récolte était distribuée de façon équitable chaque veille de Chabbath.
Aujourd’hui, l’utilisation d’un procédé basé sur ce principe (dans lequel le champ est confié au Beth-Din, et le propriétaire transformé en salarié du Beth-Din), possède de multiples avantages : de la sorte, la récolte est bel et bien abandonnée (au Beth-Din), de plus il n’est alors plus la peine d’y laisser pénétrer qui le voudra et risquer ainsi le vandalisme.
La cueillette peut être opérée normalement car effectuée pour le bien public. Les fruits gardent leur sainteté mais les restrictions concernant l’argent payé par le particulier3 n’existent plus : l’argent est en effet transmis pour le travail uniquement et non pour les fruits. On pourra par conséquent “vendre” les fruits, ainsi que les peser (seule est en effet prohibée la pesée de fruits et légumes véritablement commercialisés4 .L’avis du Gra est toutefois d’interdire toute pesée de fruits de Chevi’ïth, par respect pour ces fruits). Les fruit n’ont alors aussi pas besoin de “Bi’our5”.
La pratique de “Otsar Beth Din” concerne les fruits (car ceux-ci ne sont pas concernés par l’interdiction des Sefi’him), d’après les décisionnaires Achkenazes, elle pourra aussi concerner certains légumes6.
Certains cependant émettent certains doutes quant à la validité d’un tel procédé7. Voir encore ‘Havoth Binyamin du Rav Chaoul Israéli זצ »ל8.
_________________________________
1. Chapitre 8, 1-2.
2. Voir Or Letsion Chevi’ïth, p. 62.
3. Voir article précédant.
4. Guilayon “Ma ‘Iniane Chemita”, numéro 8 ; Péroth Chevi’ïth p. 145, notes 29-30.
5. Notion que l’on abordera ultérieurement, בע »ה. Voir cependant Or Letsion p. 64.
6. Voir l’article sur les Sefi’him.
7. Voir Or Letsion p. 63-64 ; Hachevi’ïth Vehilkhotèha p. 50. Yalkout Hachemita p. 31, note 1 ; Kitsour Choul’hane ‘Aroukh Hagram Èliahou p. 647, note 22.
8. Vol. 3, p. 621-625 ; Te’houmin, Vol. 13, p. 53.