QU’EST-CE QUE L’INTERDICTION DES Sefi’him ? (2ième partie).
Des Sefi’him ayant été semés ou plantés l’année de Chemita devront être déterrés ; des Sefi’him ayant été semés ou plantés avant la Chemita, ou ayant poussé d’eux-mêmes, ne devront pas être déterrés1.
L’interdiction de Sefi’him ne concerne pas la récolte d’un non juif2.
Précisons un point important :
– Céréales et graines consommées par l’homme (fèves, lentilles, riz…) ne seront pas considérées comme Sefi’him, s’ils sont déjà au tiers de leur croissance3 avant Roch Hachana de l’année chabbatique.
– En ce qui concerne les légumes, les avis sont partagés : d’après le Or Letsion4, ils seront interdits de toute façon, s’ils sont cueillis lors de l’année chabbatique ; d’après le Rav Mordekhaï Èliahou Chelita, a priori5 : ceci uniquement si une partie de leur croissance aura eu lieu lors de l’année chabbatique ; d’après les décisionnaires Achkenazes, enfin, ils ne seront Sefi’him que si même le début de leur croissance n’aura eu lieu que lors de la Chemita6.
Fin de l’interdiction :
La huitième année, les différentes espèces ne seront autorisées qu’après la date à laquelle ladite espèce pourrait être cueillie si semée ou plantée après la fin de la Chemita. Toutes les espèces seront de toute façon autorisées à partir de ‘Hanouka de l’année suivant la Chemita7.
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1. D’après le Or Tsion p. 72 et le Gram Èliahou – Kitsour p.642. D’après le ‘Hazon Ich, cependant, ceux-ci aussi seront déterrés.
2. Rambam Hilkhoth Cheviïth 4, 29 – voir aussi Or Letsion – Chevi’ïth, p. 19.
3. Voir définition dans Dèrekh Èmouna, Hilkhoth Ma’asser chap. 2, 65.
4. Or Letsion, p. 66-7.
5. Kitsour p. 642 – voir aussi ‘Hazon Ich au nom du Rambam, Or Letsion, p. 67.
6. Voir Or Letsion p. 66 ; Yalkout Hachemita p. 26 ; Rav Neuwirth dans Kitsour Hagram Èliahou, p. 642.
7. Rav Neuwirth Idem p. 643, au nom du ‘Hazon lch ; Or Letsion Chevi’ïth p. 73 – d’après le Rambam.