QU’EST CE QUE LE “HETER MEKHIRA” ? (première partie).
Le “Héter Mekhira” consiste à permettre aux agriculteurs de vendre leurs terres à des arabes pour la période de Chemita1, ceci afin de contourner les restrictions relatives à la Chemita2 : comme, entre autres, l’interdiction d’accomplir certains travaux agricoles, celle de faire du commerce de fruits et légumes de Chemita, ainsi que l’interdiction de Sefi’him3.
Ainsi est censée être assurée la subsistance aux agriculteurs ; d’autre part, l’infraction des règles de Chemita est, de la sorte, évitée.
Le Héter Mekhira, ces cent dernières années, fut sujet à de vives controverses à l’aube de chaque Chemita4 ; certains points de la polémique datent même de plusieurs centaines d’années.
Voici les principaux sujets prêtant aux discussions Hilkhatiques :
Est-il tout d’abord permis de vendre une terre à un non juif, en Èrets Israël ?
Il est clair, a priori, que non5. Cette interdiction est même mentionnée dans la Torah6 : “לא תחנם”, dont l’une des significations est : “ne leur donne pas de “חניה” (de résidence) en Èrets Israël”7.
Les partisans du Héter Mekhira rétorquent cependant que, pour le bienfait de l’établissement juif en Èrets Israël, ceci est permis, l’effet de la vente fictive ayant alors l’effet tout à fait inverse : celui de renforcer la résidence juive en Èrets Israël. D’autre part, certains pensent que l’interdiction n’inclut pas un non Juif résidant déjà en Èrets Israël ; d’autres prétendent qu’une vente pour un an on deux n’est pas concernée par l’interdiction.
Il est aussi possible d’ajouter à cela l’avis du Rambam dans le “Séfer Hamitsvoth”, selon lequel ne sont concernés que les non Juifs idolâtres. Parmi les principaux antagonistes de notre siècle, citons le Rav Kook permettant la dite vente8 : et le `Hazone Ich allant jusqu’à considérer la vente non seulement prohibée, mais aussi nulle et non avenue.
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1. À l’instar de la vente du ‘Hamets avant Pessa’h.
2. De nos jours d’ordre rabbinique.
3. Cette notion sera développée ultérieurement, בע »ה.
4. Voir Leor Hahalakha du Rav Zévine, p. 117-8.
5. Voir Chakh Yorè Dé’a 151, 18, au nom du Beth Yossef.
6. Vaeth’hanane Devarim 7:20.
7. ‘Avoda Zara 20a.
8. Voir introduction au Chabbath Haarets ; Michpat Cohen 67 et 71.