DANS QUELLE MESURE PEUT-ON REPOSER UNE CASSEROLE PRISE DU FEU OU DE LA PLAQUE,
LE CHABBATH, SUR LE FEU OU LA PLAQUE ? (2ième partie).
Nous avons déjà traité de la condition de base : le mets doit avoir atteint un état de cuisson totale. Ci-après les conditions supplémentaires :
2. Le feu doit nécessairement être recouvert d’une plaque métallique1 dont le but est de prévenir une malencontreuse augmentation de l’intensité du feu. Cette condition est remplie lors de l’usage d’une simple plaque de Chabbath.
3. La troisième condition ne concerne que les Achkenazim/ les ‘Hassidim : on devra tenir la casserole du début à la fin de “l’opération”2 : certains3 sont d’avis que l’on devra, de plus, veiller à ce que l’ustensile soit réellement tenue par la main : poser la casserole sur la table tout en la tenant ne conviendra pas, d’après cet avis. D’après les décisionnaires Sepharades4, il sera juste exclu de poser l’ustensile sur le sol, ou près de l’évier.
4. Pour les Achkenazim5/ ‘Hassidim uniquement : il faudra avoir l’intention de replacer l’ustensile sur le feu/ la plaque depuis le moment où on le retire, pour pouvoir le replacer.
(Suite et fin la semaine prochaine, si D.ieu veut).
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1. Choul’hane ‘Aroukh 253, 2 et Choul’hane ‘Aroukh Admour 253, 14 – d’après le Ran Chabbath 17b à l’en-tête “Oule’iniane ‘Hazara”. Notons que, contrairement aux Halakhoth étudiées concernant la “Chehiya” (voir article du numéro 425), cette condition est ici exigée en plus de l’état de totale cuisson.
2. Voir Rama 253, 2, d’après le Roch sur Traité Chabbath 38b.
3. Rav Farkach Chelita dans Chabbath Kahalakha p. 360, qui repousse l’avis du “Kitsour Halakhoth Bechoulhane ‘Aroukh Admour Hazakène” p. 36.
4. Voir Choul’hane ‘Aroukh 253, 2 d’après le Rambam Hilkhoth Chabbath 3, 10 ; Responsa Or Letsion Vol. 2 p. 158. Voir toutefois Yalkout Yossef Chabbath Vol. 1 p. 103, qui rapporte l’avis de décisionnaires permettant de poser la casserole près de l’évier.
5. Rama Idem.