STATUT D’UN “KELI” CONTENANT DE L’EAU BOUILLANTE
Nous avons précédemment traité du problème (évoqué par certains décisionnaires1) de déposer un aliment dans un “Keli Chéni” dont le contenu est encore chaud2. Les décisionnaires3 sont toutefois unanimes : on pourra de toute façon verser eau ou huile dans un tel ustensile.
Nous allons voir ici que cette facilité est limitée :
Le Talmud4 interdit en effet de verser de l’eau froide dans l’eau chaude d’une baignoire. D’après de nombreux Richonim5, cette interdiction concerne même une baignoire ayant un statut de “Keli Chéni”. C’est pourquoi le ‘Hayé Adam6, et à son instar le Michna Beroura7, en concluent que verser de l’eau froide dans un “Keli Chéni” contenant de l’eau chaude est autorisé, cela sera interdit si l’eau est très chaude8, telle celle d’un bain. On ne pourra pas non plus, selon cet avis, verser un autre liquide9 dans un tel “Keli Chéni”.
En pratique, seuls les décisionnaires Achkenazes10 rapportent cette interdiction, le Minhag Sefarade permettant sans distinction de verser eau froide ou autre liquide dans de l’eau même bouillante contenue dans un “Keli Chéni”, tel un verre ou une carafe, le statut de la baignoire étant totalement différent11.
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1. Voir Taz 318, 18 ; Maguen Avraham 318, 15 et 19 ; Choul’hane ‘Aroukh Admour 318, 11–12 ; Michna Beroura 318, 39 et 45.
2. Environ 40°C. Les problèmes sont d’une part la mal connaissance des aliments dont la cuisson est facile et risque de se produire dans un “Keli Chéni”, d’autre part la ressemblance entre l’ajout d’un aliment dans un “Keli Chéni” et la cuisson – voir l’article du numéro 410.
3. Voir notamment Choul’hane ‘Aroukh Admour idem.
4. Chabbath 42a.
5. Notamment les Tossafoth à l’en-tête “Aval”, Chabbath idem et le Tour 0ra’h ‘Hayim 318 – p. 412 dans l’édition du “Makhon Yerouchalayim”.
6. En détail dans son “Cha’aré Tsèdek” chap. 2 ; en résumé dans le ‘Hayé Adam – Hilkhoth Chabbath, Kelal 20, 4.
7. 318, 48.
8. La définition exacte rapportée par ces décisionnaires : de l’eau qui brûlerait la main qui la toucherait, ce qui correspond à une eau dans laquelle on ne pourrait laisser sa main quelques secondes – Min’hath Yits’hak Vol. 5, 127 ; Chévet Halévi Vol. 7, 42 ; Nichmath Chabbath Vol. 1, 36.
9. Voir Kalkalath Chabbath 1 ; Chabbath Kahalakha P. 67. Voir cependant Badé Hachoul’hane 124, 32.
10. Voir décisionnaires cités dans la note qui précède ainsi que le Ketsoth Hachoul’hane 124, 10 et Badé Hachoul’hane 24, 31 p. 35a.
11. Voir en détails : Menou’hath Ahava Vol. 2, p. 334 ; Or Letsion Vol. 2, p. 236 note 11 ; Yalkout Yossef Chabbath Vol. 3 p. 194, note 55.