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D’OU PROVIENT LE MINHAG D’ALLUMER LE “CHAMACH” ?
– Le Talmud1 rapporte une Beraïta explicitant l’endroit adéquat à l’allumage de la ‘Hanoukia. On y trouve, à sa fin : “(…) en cas de danger (c’est-à-dire de crainte d’hostilités de la part de non juifs), il suffira de poser la ‘Hanoukia sur la table”. À ceci ajoute Rava : “on aura besoin d’une lumière supplémentaire (…)”.
– Nos maîtres les Richonim2 expliquent que les paroles de Rava se rapportent à la fin de la Beraïta : lorsque la ‘Hanoukia est posée sur la table, il est nécessaire d’utiliser une lumière supplémentaire. Il existe cependant un différend quant au rôle joué par le “Chamach” : certains3 sont d’avis que son allumage est un signe exprimant que les autres lumières n’ont pas pour but d’éclairer, mais de publier le miracle de ‘Hanouka ; d’autres4, que le Chamach est là pour éclairer afin que l’on ne profite pas de la lumière des autres bougies, dont l’utilisation est interdite.
– Quoi qu’il en soit, le Minhag est d’allumer de toute façon un “Chamach”, quel que soit l’endroit de l’allumage5.
– On notera que si, d’après le Rama6, le Chamach avec lequel on allume la ‘Hanoukia est ensuite placé à coté des lumières et joue le rôle de “lumière supplémentaire”, ce n’est pas l’avis du Tour7 ni celui du Choul’hane ‘Aroukh6 ; tous deux sont d’avis que la bougie servant à l’allumage allumera ensuite la “lumière supplémentaire”. D’après cet avis, la bougie servant à l’allumage est celle devant en réalité porter le nom de Chamach, et non la “lumière supplémentaire”8.

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1. Chabbath 21b.
2. Voir entre autres : Rambam, Hilkhoth ‘Hanouka 4, 8 ; Meïri sur Chabbath 21b. Voir aussi : Peri Megadim, Échel Avraham 671, 5.
3. Rachi ; Ba’al Hamaor.
4. Rachba et Ritba sur Chabbath 21b.
5. Voir Meiri Idem ; Beth Yossef vers la fin du Simane 673 ; Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Hayim 673, 1 ; Maguen Avraham 673, 4 ; Peri Megadim Idem ; Torath Hamo’adim, ‘Hanouka p. 180-181.
6. 673, 1. Voir aussi Michna Beroura 673, 19.
7. Simane 673.
8. Voir Tour, Idem ; ainsi que Mo’adim Lesim’ha Vol. 2, p. 44-46.

1) Matsa et gâteaux à base de farine de Matsa ne peuvent en aucun cas être consommés la veille de Pessa’h. Certains en interdisent la consommation même à partir de Roch ‘Hodech Nissan. Chez ‘Habad: à partir de Pourim. 2) ‘Houmra de ‘Habad uniquement : ne manger la veille de Matsa ni de raifort, ni de Maror, ni même des 3 composants du ‘Haroset : noix, pommes et poires, qui sont réservés pour le soir du Séder. Cependant les autres composants du plateau : oeuf, oignon, poulet etc peuvent être consommés la veille de Pessa’h. 3) Consommation de ‘Hamets et de ce tout ce que l’on ne consomme pas à Pessa’h. Chez les achkénazes cela comprend également la Matsa Achira : la Matsa avec du jud de fruits, du vin, des légumineux etc. Tous ces aliments ne peuvent être consommés que jusqu’à la fin de la 4ème heure de la journée. Cela est déconseillé également chez les sépharades. 4) A partir du début de la 10ème heure de la journée (15h), on ne pourra pas consommer de grande quantité d’aliments, à partir de la 1àème heure on ne pourra pas boire de vin. Cela afin d’arriver au Séder avec de l’appétit.

Sources