QUELLES SONT LES REGLES DE BASE REGISSANT LE MIKVE ? (5ème partie).
Avant d’entamer le vif du sujet : application des règles abordées dans les précédents articles, en pratique, aujourd’hui ; il nous reste à éclaircir encore quelques points :
* Quantité minimale de véritable eau de pluie dans le bassin-réservoir :
On sait qu’il est possible de rajouter à un bassin possédant 40 Seïm d’eau de pluie, une quantité quelconque d’eau “puisée” sans affecter les qualités purificatrices du bassin. La Michna dans le Traité de Mikvaoth1, ajoute que l‘on pourra de même y rajouter un Seà d’un liquide quelconque, puis en retirer un Seà d’eau. On pourra même revenir sur ce processus un grand nombre de fois. Le Talmud2 impose cependant des limites : encore faudra-t-il qu’il reste dans le Mikvé une majorité d’eau initiale.
Il existe un différend important entre nos Maîtres les Richonim, quant à ce passage : selon Rachi, les Tossafoth et le Roch ; cette dernière restriction ne concerne que le rajout de liquides autres que l’eau. En ce qui concerne l’eau, on pourra à l’infini rajouter “de l’eau puisée”3 à un Mikvé possédant 40 Seà, et retirer de l’eau de ce Mikvé, tant que le bassin contient 40 Seà d’eau (du mélange). À long terme, on arrivera à considérer comme apte à l’immersion même un bassin ne contenant plus d’eau initialement de pluie (mais de l’eau “puisée” uniquement).
D’après le Rambam et le Raavad, cependant, il est nécessaire que le Mikvé contienne constamment plus de 20 Seïm d’eau “réellement de pluie”, c’est-à-dire : non puisée4.
Quoique le Choul’hane ‘Aroukh (Yorè Déa’ 201, 24) tranche selon l’avis de Rachi, les A’haronim5 exigent le respect de l’avis du Rambam et du Raavad : on veillera donc à ce que le bassin-réservoir contienne toujours plus de 20 Seà d’eau de pluie initiale.
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1. Mikvaoth chap. 7, Michna 2.
2. Zeva’him 22b, Yevamoth 82b.
3. Voir 1ère partie.
4. Notons que le Beth Yossef comprend que le Rambam (contrairement au Raavad) n’interdit un Mikvé ne contenant plus une majorité d’eau réellement de pluie (=non puisée) que pour des considérations de “Maréth ‘Ayine” soit : de peur d’en arriver à se tremper dans un Mikvé d’eau puisé.
5. Chakh 201, 63 ; Divré ‘Hayim Yorè Déa’ 2ième partie, 98 ; Responsa du Tsèma’h Tsèdek Yorè Déa’ 171.