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EST-IL AUTORISE DE CRACHER LORS DE “’ALENOU LACHABEA’H”, COMME LE FONT LES ‘HASSIDIM ?
Rava, dans le traité de Berakhoth1 enseigne : de même que le port de chaussures, interdit sur le Mont du Temple, est autorisé dans un Beth Kenesseth, de même le fait de cracher, prohibé sur le Mont du Temple, sera lui aussi autorisé dans une synagogue. Ceci, évidemment, en cas de besoin2. Rabbénou Yona (se basant sur le Talmud de Jérusalem), et à son instar le Choul’hane ‘Aroukh3, nécessite, par respect, que l’on étale le crachat de son pied, ou qu’on le recouvre.
Quiconque crache, devra attendre le temps de marcher quatre coudées, avant de reprendre sa prière4. Lors de la “‘Amida”, cependant, on ne pourra pas cracher. En cas de nécessité, toutefois, on crachera dans un mouchoir5.
En ce qui concerne le Minhag de cracher après la prononciation des mots “Lehèvel Velarik”, le CHaLaH, ainsi que le ‘Havoth Yaïr6, s’y opposent. Leur argument n’est pas le respect de l’endroit (le fait de cracher et de recouvrir le crachat étant autorisé, comme vu ci-dessus), mais la crainte d’énerver les non-juifs, dont nous méprisons l’idolâtrie.
Le Taz, cependant7 renforce le Minhag de cracher lors de ‘Alénou Lechabéa’h ; le mépris de l’idolâtrie qui y est mentionné, étant un honneur pour la Chekhina. Le Minhag est aussi rapporté par le Rabbi dans le Séfer Haminhaguim8. Le Rabbi y écrit : “la raison pour laquelle on crache (après mention de l’idolâtrie, dans ‘Alénou Lechabéa’h), est la suivante : de la parole se forme de la salive, et nous ne voulons pas profiter de la salive formée par ces mots”9.
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1. Berakhoth 62b.
2. Rambam, Hilkhoth Tefila 11, 10.
3. Ora’h ‘Hayim 90, 13.
4. Choul’hane ‘Aroukh 92, 9.
5. Voir Choul’hane ‘Aroukh 97, 2.
6. Dans Mekor ‘Hayim, 97, 2 et 132, 2.
7. Yorè Dé’a 179, 5.
8. Séfer Haminhaguim, p. 17.
9. Voir aussi Iché Israël p. 275, note n° 38.

Sources