QU’EST-CE QUE L’INTERDICTION DE “’HADACH” (première partie).
La Torah1 nous enseigne : “quand vous entrerez dans le pays que Je vous donne et que vous moissonnerez sa récolte, vous apporterez l’“Omer”, prémice de votre récolte, au Cohen (…), vous ne mangerez ni pain, ni grain torréfié, ni ‘Carmel’2” jusqu’à ce jour-là (…)”.
Ces versets sont la source de l’interdiction de consommer de la nouvelle récolte d’une des cinq céréales, avant le “balancement” de l’“Omer” au “Beth Hamikdache”, le 16 Nissane3. Notons que le “balancement” n’autorisera que la consommation de céréales ayant déjà pris racine avant la moisson de l’Omer3, sans quoi il faudra attendre le “balancement” de l’année suivante.
Le Rambam4 ainsi que le Séfer Ha’hinoukh5 considèrent cette Mitsva comme triple : interdiction de consommer du pain, interdiction de consommer des grains torréfiés, ainsi qu’interdiction de consommer du “Carmel”2 de la nouvelle moisson. D’après la majorité des “A’haronim”, les céréales de “‘Hadach” sont interdites à la consommation6 quelle que soit leur forme7.
Dès la destruction du Beth Hamikdache, la consommation devint interdite toute la journée du 16 et autorisée (en Israël) dès le 17 Nissane8. En dehors d’Israël, la Halakha ne permet la nouvelle récolte qu’à partir de la nuit du 18 Nissane9.
Le problème posé par le “’Hadach” ne concerne pas, de nos jours, la moisson des champs, en Israël, où l’on ne rencontre plus de récoltes de céréales ayant pris racine avant le 16 Nissane et dont la moisson ait été effectuée avant le Pessa’h suivant, le blé étant semé au début de l’hiver et coupé après Pessa’h10.
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1. Vayikra 23:10-14 ; Parachath Èmor.
2. Voir différentes définitions dans l’Encyclopédie Talmudique – Vol. 12, p. 625.
3. Première Michna du traité de ‘Hala.
4. Séfer Hamitsvoth – Lo Ta’assè 189-191.
5. Mitsvoth 303-305.
5. Avant le balancement de l’Omer.
7. Pain, gâteaux, mais aussi plat cuisiné – Dispensa Har Tsvi Yorè Dé’a 239 ; Encyclopédie Talmudique vol. 12, p. 625 ; Yalkout Yossef ‘Hadach p. 66-67.
8. Michna Mena’hoth 68a.
9. Choul’hane ‘Aroukh Yorè Dé’a 273, 1 ; en vertu de l’avis de Ravina – voir Mena’hoth 68b – Rif, Rambam et Roch.
10. Yalkout Yossef – ‘Hadach p. 51 ; Hacacherouth – R. Fuchs, p. 202.