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LES DETAILS DE L’INTERDICTION DE CONSOMMATION DE VIANDE AVEC POISSON.
La Halakha interdit formellement toute consommation de viande avec poisson, en raison des maladies risquant d’être entraînées1. On pourra cependant consommer ces aliments l’un après l’autre, avec entre les deux une interruption consistant en la consommation d’un aliment et d’une boisson. On changera ou nettoiera aussi les couverts. Les décisionnaires Sefarades exigent de plus que l’on se lave les mains2.
Le poulet est considéré ici comme viande tout comme le bœuf3.
On ne fera pas cuire ensemble, dans un même four, poisson et viande, découverts4. A posteriori, le Chakh5 interdit alors la viande et le poisson ; mais le ‘Aroukh Hachoul’hane6 les autorise, ceci toutefois en l’absence de tout contact et de toute transmission de graisse d’un mets à l’autre.
Du pain cuit dans un four en même temps que de la viande, pourra être consommé avec du poisson7.
Si enfin du poisson tombe dans une marmite de viande, on permettra le mélange (après avoir retiré ce que l’on peut du poisson) uniquement si le volume du mets cuisiné est supérieur à soixante fois celui du poisson avant extraction8. Sinon, tout le mets sera interdit, et certains exigeront de plus que l’on cachérise la marmite9. Le Kaf Ha’hayim10 prescrit de ne pas utiliser la marmite 24 heures durant.
Certains enfin permettent, en cas de mélange poisson/viande prohibé, de rajouter des aliments dans la marmite afin “d’annuler” poisson ou viande par un volume soixante fois supérieur. On n’utilisera cette facilité qu’en cas de perte importante, ou pour un mets de Chabbath11.
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1. Choul’hane ‘Aroukh Yorè Dé’a 116, 2 ; voir aussi Pessa’him 76b.
2. Voir Choul’hane ‘Aroukh et Rama Yorè Dé’a 116, 3.
3. Kaf Ha’hayim 116, 11 au nom du Chevouth Ya’akov Vol. 2, 104 ; du Pith’hé Techouva et du ‘Aroukh Hachoul’hane 116, 10 ; Ben Ich ‘Haï deuxième année, Parachath Pin’has, 8.
4. Chakh Yorè Dé’a 116, 1.
5. Idem.
6. 116, 10.
7. Kaf Ha’hayim Yorè Dé’a 116, 15.
8. D’après Chakh dans Nekoudoth Hakessef, Simane 116.
9. Pith’hé Techouva 116, 3 ; HaCacherouth du Rav Fuks, p. 426.
10. Yorè Dé’a 116, 13.
11. HaCacherouth, idem.

Sources