LA HALAKHA AUTORISE-T-ELLE L’USAGE PAR LE BETH-DIN D’UN DETECTEUR DE MENSONGE ?
Lorsqu’une personne ment, certains phénomènes physiologiques se produisent, tels : hausse de la pression sanguine, force transpiration, etc. De plus, il avale sa salive autrement qu’à l’ordinaire, et son regard fuit celui de son interlocuteur. À la fin du mensonge, il émet en général un profond soupir.
Le principe du “détecteur de mensonges” est le suivant : durant l’interrogatoire, bras, hanches, et autres membres du suspect sont reliés électriquement à un appareillage traçant des courbes traduisant différents paramètres physiologiques. Les anomalies sont alors repérées. Les résultats tiennent aussi compte de l’impression générale du détective et ont une fiabilité de plus de 80%.
Le Tsits Èli’ézer1, le Yabia’ Omer2 et le Beer Moché3 repoussent tous les trois l’usage de cet appareil même pour le droit civil, et a fortiori pour le droit pénal ou le droit criminel, la Torah exigeant instamment le recours à deux témoins. Le propriétaire d’un taureau, nous dit le Rambam4, ne saurait être tenu responsable de la mort d’un autre taureau, même si l’on retrouve son taureau (déjà précédemment responsable de la mort d’autres taureaux) à proximité de la dépouille ; seule la preuve rapportée par le témoignage de deux témoins étant acceptable aux yeux de la Halakha.
De même, le Talmud5 rapporte que le Roi Chelomo désira juger sans l’intervention de témoins ; une Voix Céleste exigea qu’il n’en fasse rien. La profonde intuition du Roi Chelomo étant certainement plus fiable que tout détecteur de mensonges, on comprend que cet appareil, ne saurait, aux yeux de la Halakha, rendre de réels services. Le Beer Moché envisage cependant le recours à cet appareil comme moyen d’intimidation des témoins, avant leur témoignage.
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1. Vol. 16, 47.
2. Vol. 7 ‘Hochène Michpat, 8.
3. Vol. 7, 2ème partie, 79-80.
4. Hilkhoth Nizké Mamone 8, 16.
5. Roch Hachana 21b.