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EST-IL PERMIS DE CONSOMMER DU LAIT TRAIT PAR UN NON-JUIF ?
“Les aliments des Goyim, interdits à la consommation, mais dont le profit est autorisé, sont : le lait trait par un Goy sans la surveillance d’un Juif…” – Michna1.
Le Talmud2 s’interroge sur la raison de cette interdiction, et conclut : nous craignons que du lait d’un animal impur ne soit mélangé au lait autorisé, faire fromager le lait (seul le lait d’un animal pur est susceptible de faire du fromage) ne prouverait rien, du lait impur pouvant s’infiltrer dans les fissures du fromage. Ainsi le Choul’hane ‘Aroukh3 interdit-il la consommation de lait non surveillé. Qu’en est-il de cette interdiction aujourd’hui, où des lois strictes régissent le commerce du lait dans la plupart des pays où le lait d’animaux impurs étant plus onéreux que le lait de vache, il n’y a plus de subterfuge à craindre ? D’après le Radbaz4 et le Peri ‘Hadach, la consommation de lait d’un Goy pour lequel ne subsisterait aucun doute quant à sa Cacherouth, est autorisé. Le ‘Hatam Sofer5 et nombre d’autres décisionnaires6, cependant, sont d’avis que l’interdiction persiste de toute façon, nos Sages ayant interdit en bloc toute consommation de lait d’un Goy. Moharach Abouhav rajoute par ailleurs dans son “Séfer Hazikhronoth” que tout comme pour le pain et l’huile, mentionnés dans la Michna7, le lait d’un Goy est, de plus, interdit par crainte d’assimilation indépendamment de toute considération de Cacherouth. Le ‘Aroukh Hachoul’hane8, enfin, explique qu’outre les raisons révélées, nos Sages avaient des raisons cachées à leurs décrets. Il interdit pour cela impartialement le lait d’un Goy, non surveillé9. De même, le Rabbi expliquait que le lait d’un Goy entraîne chez l’homme des doutes quant à sa Èmouna10. La règle étant de tendre vers la rigueur en cas de litige relatif à la Cacherouth11, adoptons ici cette ligne de conduite.
En ce qui concerne la poudre de lait, plusieurs décisionnaires autorisent sa consommation12. D’autres cependant sont d’avis qu’il n’y a pas de différence entre lait et poudre de lait13-14.
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1. ‘Avoda Zara 35b.
2. Idem.
3. Yorè Dé’à 115, 1.
4. Responsa du Radbaz Vol. 4, 75.
5. Yorè Dé’à 107.
6. Birké Yossef Yorè Dé’à 115, 1 ; Responsa Tsèma’h Tsèdek Yorè Dé’a 76 ; Sedé ‘Hèmed Ma’arèkheth ‘Halav chel Nokhri 1 ; Ye’havè Da’ath 4, 42 ; Michné Halakhoth 4, 103.
7. ‘Avoda Zara 35b.
8. Yorè Dé’à 115, 6.
9. Voir aussi ‘Aroukh Hachoul’hane 115, 4-5.
10. Igueroth Kodèche du Rabbi Vol. 16, p. 243.
11. Voir Che’arim Hametsouyanim Bahalakha Vol. 1, p. 405.
12. Responsa Har Tsvi Yorè Dé’à 103.
13. ‘Hazon Ich Yorè Dé’à Hilkhoth Maakhalé ‘Akoum 41, 4 ; ‘Ama Dabar au nom du Gaon Harav Mordekhaï Èliahou Chelita, p. 202 ; Minhag ‘Habad.
14. Voir encore Darké Techouva 115 ; Encyclopédie Talmudique Vol. 15, p. 171-183.

Sources