Catégorie: 

Nom du Rabbin:

COMMENT ACCOMPLIR LA MITSVA DU “RENVOI DE LA MERE OISEAU” ?
“Si tu rencontres sur ton chemin un nid d’oiseaux sur quelque arbre ou à terre, et dans ce nid, de jeunes oiseaux ou des œufs, sur lesquels soit posée la mère avec sa couvée. Tu renverras la mère et t’empareras des petits, ainsi tu seras heureux et verras se prolonger tes jours1.
En ces quelques lignes, la Torah nous décrit deux “Mitsvoth” : l’interdiction de prendre la mère avec sa couvée, ou même seule, la séparant de sa couvée2 ; ainsi que la Mitsva de renvoyer la mère de sa couvée. Nous nous intéresserons ici plus particulièrement à cette seconde Mitsva, que régissent de nombreux détails3. En quoi consiste cette Mitsva ? On s’efforcera d’attraper la mère couvant œufs ou oisillons ne pouvant pas voler, afin de la renvoyer aussitôt4. Si cela est difficile, on se contentera de l’expulser en la touchant (on pourra le faire à l’aide d’un bâton). Uniquement ainsi s’accomplira la Mitsva, selon l’avis du Rambam. D’après Rachi, on pourra se contenter d’effrayer la mère sans même la toucher, afin de l’expulser5.
Cette Mitsva ne pourra être accomplie qu’avec des oiseaux (pigeon, colombe, tourterelle…) ; et ce uniquement lorsque la mère et non le père couve (la nuit, seule la mère couve, alors que le jour, le père et la mère se relaient ; c’est pourquoi on accomplira cette Mitsva la nuit). On ne pourra l’accomplir qu’avec des œufs desquels pourront sortir des oisillons ou avec des oisillons ne pouvant pas voler. On ne pourra pas l’accomplir, lorsque les oisillons ou les œufs nous appartiennent déjà, ni même, par conséquent, lorsque les œufs se trouvent dans notre propriété, si celle-ci est entourée d’une barrière. Pour parer à ce problème, certains pensent qu’on pourra, avant la ponte, exprimer oralement sa volonté de ne pas acquérir les œufs avant l’accomplissement de la Mitsva6.
Est-on dans l’obligation d’accomplir la Mitsva lorsque l’occasion se présente ? D’après le Responsa ‘Havoth Yaïr7, oui ; d’après le ‘Hakham Tsvi8 et le Torah Temima9, non. Par ailleurs, d’après le ‘Hakham Tsvi10, il n’est pas d’obligation de prendre les œufs ou les oisillons. La Mitsva consiste uniquement à renvoyer la mère. D’après le Tikouné Zohar, cependant, la Mitsva n’est complète que si les œufs ou les oisillons sont pris. Le Tikouné Zohar11 explique en effet que lorsque la mère et les oisillons sont séparés et se meurent de tristesse, l’ange responsable des oiseaux se plaint auprès de Hachem et plaide la cause des oiseaux, puis d’autres anges défilent devant Hachem, chacun plaidant la cause d’autres créatures ; alors Hachem “réveille” sa miséricorde envers Ses enfants, les Bené Israël se trouvant en exil, et que nul ne défend. Ainsi décide-t-Il d’écourter le Galouth, hâtant la venue (très prochaine) du Roi-Machia’h12.
_________________________________
1. Parachath Ki Tetsé – Devarim 22.
2. Voir Min’hath ‘Hinoukh544-545.
3. Pour le plupart issus du traité de ‘Houline, chap. 12 ; Choul’hane ‘Aroukh Yorè Dé’a 292.
4. Sans quoi on enfreindrait l’interdiction de prendre la mère !
5. Voir Rambam et Lè’hem Michnè, Hilkhoth Che’hita 13, 5 ; Rachi sur ‘Houline 141b à l’en-tête Mechal’hé Règuel ; Béour Hagra Yorè Dé’a 292, 9 ; Responsa Torah Lichmah Yorè Dé’a 278.
6. Voir Séfer “Habanim Tika’h Lakh”, p. 5-7 et p. 18.
7. ‘Havoth Yaïr 67.
8. ‘Hakham Tsvi 83.
9. Torah Temima Devarim 22, note 68.
10. Idem.
11. Tikoune 6, p. 23a.
12. Voir Midrache Rabba Parachath Tetsé.

Sources