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QUELS SONT LES DETAILS DE L’INTERDICTION DE CONSOMMER DE LA MATSA AVANT PESSA’H ?
Le Talmud de Jérusalem1, compare la consommation de Matsa à la veille de Pessa’h à… une union avec sa destinée, avant la ‘Houpa ! Les avis chez nos maîtres les Richonim, sont nombreux, quant à l’heure à laquelle débute l’interdiction2. En ce qui concerne la Halakha, certains sont d’avis que l’interdiction ne commence que le matin3, d’autres sont d’avis qu’elle commence dès la veille au soir4.
Un Minhag est rapporté par les A’haronim, selon lequel on ne consommera pas de Matsa dès Roch ‘Hodèche Nissane5. Le Minhag ‘Habad est de s’abstenir de manger de la Matsa trente jours avant Pessa’h6.
Quelles sont les Matsoth concernées par les interdictions qui précèdent ?
La réponse à cette question est complexe ; présentons ici les deux avis extrêmes :
– En ce qui concerne l’interdiction de consommer de la Matsa la veille de Pessa’h, l’avis des Tossaphoth7 est qu’elle ne concerne pas la “Matsa ‘Achira”. Le Maharcha explique que seule une Matsa ayant un goût de Matsa est en effet interdite. Certains retiennent la ‘Houmra découlant de ces dires, interdisant même une Matsa ‘Hamets la veille de Pessa’h8.
– Se basant sur le Meïri9, n’interdisant la veille de Pessa’h qu’une Matsa apte au Séder ; et sur le Peri ‘Hadach exigeant à tout prix la Matsa Chemoura depuis la moisson pour le Séder10, le Gaon Harav ‘O. Yossef11 autorise la consommation de Matsa non Chemoura dans les hôpitaux, à l’armée etc.12, même la veille de Pessa’h. Il s’agit cependant d’un cas bien spécial de force majeure.
Enfin, la consommation de gâteaux à base de farine de Matsa est elle aussi prohibée la veille de Pessa’h13 ; mais la consommation de Matsa ‘Achira14 (Matsa pétrie au vin ou au jus de fruit etc.) est alors autorisée (pour les Achkenazim : jusqu’à l’heure d’interdiction de consommation du ‘Hamets).
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1. Chap. 10, Halakha 1.
2. Voir Ye’havè Da’ath 6, 27.
3. Rama 471, 2 ; Choul’hane ‘Aroukh Admour 471, 4 ; Ye’havè Da’ath Vol. 6, 27.
4. Maguen Avraham 471, 6 ; Rav Pe’alim Vol. 3 – Ora’h ‘Hayim 27 ; Igueroth Moché Vol. 1, 155.
5. Cheyéré Kenesseth Haguedola ; Baer Hétev 471, 5 ; Michna Beroura 471, 12 ; Kaf Ha’hayim 471, 22.
6. Likouté Si’hoth Vol. 11, p. 293, Igueroth Kodèche Vol. 8, p. 319.
7. Pessa’him 99b.
8. Mikraé Kodèche du Rav Hagaon Frank – Pessa’h Vol. 2, 25. D’après cela, ce serait alors peut-être le cas 30 jours avant Pessa’h – voir ‘Hikré Minhaguim, p. 151.
9. Pessa’him 99b.
10. Voir Kaf Ha’hayim 453, 68.
11. Ye’havè Da’ath, Vol. 3, 26.
12. Où la cachérisation exige plusieurs jours.
13. Rama 471, 2 ; Séfer ‘Hazone ‘Ovadia p. 95.
14. Interdite lors de Pessa’h aux Achkenazim – Rama 462, 4.

Sources