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LE PORT DE LA KIPA EST-IL OBLIGATOIRE ?
Le Talmud1 nous rapporte que Rav Houna, fils de Rav Yehochoua’, ne marchait pas quatre coudées tête découverte, par égard envers la Chekhina.
S’agit-il d’une obligation, ou seulement d’une bonne conduite à suivre ? On trouve à ce sujet trois avis, chez les décisionnaires antérieurs au Choul’hane Aroukh :
D’après le Teroumath Hadéchène2, il n’est pas d’interdiction formelle de se promener tête nue, il est juste bon de se couvrir la tête. C’est vraisemblablement aussi l’avis du Rambam3. D’après Rabbénou Pèrets4, il faudra absolument avoir la tête couverte pendant la prière ou dans une Synagogue ; le reste du temps, le port de la Kipa n’est qu’une bonne conduite à suivre. Enfin, d’après le Responsa Mahari Brouna5, il est formellement interdit de se promener la tête découverte. Il explique que le passage du Talmud cité précédemment ne traite que du port d’un second couvre chef qu’il est bon d’avoir.
En ce qui concerne la Halakha, le Chou’hane ‘Aroukh6 rapporte unilatéralement l’interdiction de se promener quatre coudées tête nue7. D’après le Maguen Avraham, il est bon de ne pas marcher du tout, tête découverte. Le Michna Beroura8 précise, au nom de nombreux décisionnaires, que l’interdiction reste en vigueur même à l’intérieur d’une maison ; le Ba’al Hatanya9 écrit encore que l’interdiction d’être tête nue persiste lorsque l’on est assis. Le ChaLaH enfin préconise le port de la Kipa même lorsque l’on dort10 !
Rajoutons enfin un point important : le Taz11 écrit : aujourd’hui où les non Juifs ont pour habitude de se découvrir la tête par principe, il est une obligation d’avoir la tête couverte (même assis), également selon les décisionnaires pour lesquels le fait de se couvrir la tête n’était initialement qu’une bonne conduite à suivre. Admour Hazakène12 ajoute encore : l’habitude ayant été de se couvrir la tête, c’est aujourd’hui “se dénuder” que de la découvrir.
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1. Kidouchine 31a.
2. 2ième partie, Simane 203.
3. Voir Hilkhoth Dé’oth 5, 6 ; Morè Nevoukhim, 3ème partie chap. 52.
4. Voir Darké Moché 2, 2.
5. Élève du Teroumath Hadéchène.
6. Ora’h ‘Hayim 2, 6.
7. Voir aussi Darké Moché 8, 4.
8. 2, 10.
9. Choul’hane ‘Aroukh Admour, Mahadoura Bathra 2, 6.
10. Voir Michna Beroura 2, 11.
11. Hilkhoth Tsitsith 8, 3.
12. Idem.

Sources