PEUT-ON COMPTER DANS UN MINYANE UNE PERSONNE NE RESPECTANT PAS LE CHABBATH ?
Le Choul’hane ‘Aroukh1 rapporte, à l’instar de Rachi, qu’on ne pourra compter dans un Minyane une personne ayant été excommuniée ; mais que l’on pourra toutefois compter un (simple ?) fauteur.
Le Michna Beroura2 rapporte cependant au nom du Peri Megadim, quelques exceptions. Entre autres : une personne transgressant le Chabbath en public ne pourra de toute façon pas être prise en compte pour compléter un Minyane3. Le Ben Ich ‘Haï dans Rav Pe’alim4 est aussi de cet avis.
Malgré ce qui précède, la majorité des décisionnaires autorise aujourd’hui de compter des personnes non pratiquantes dans un Minyane, pour les raisons suivantes : d’une part, il ne nous incombe pas de vérifier si ces personnes transgressent réellement le Chabbath. D’autre part, personne ne saurait aujourd’hui être considéré comme un apostat ; mais au plus comme une personne ayant été dans son jeune âge emmenée en captivité et ne connaissant par conséquent pas réellement la Torah5. De plus, il faudra spécialement faire attention à ne blesser ni repousser de tels Juifs ; mais au contraire, on les rapprochera de la Torah, avec amour.
Si le Kadiche n’est récité que par des personnes ne respectant pas le Chabbath, certains recommandent a priori que l’un des fidèles récite lui aussi le Kadiche avec eux6.
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1. Ora’h ‘Hayim 55, 11-12 ; Voir aussi Choul’hane ‘Aroukh Admour 55, 14.
2. 55, 46.
3. La source de ces dires est le Choul’hane ‘Aroukh Yorè Dé’a 2, 5 considérant une telle personne comme non juive.
4. Vol. 2, Ora’h ‘Hayim, 11.
5. Voir ‘Hazon Ich Ora’h ‘Hayim 87, 14.
6. Sources : Iché Israël p. 131 ; Yalkout Yossef Vol. 1, p. 93. Voir aussi Cha’aré Halakha Ouminhag Vol. 1, p. 135.