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DOIT-ON PRELEVER DES TEROUMOTH ET MA’ASSEROTH DES FRUITS DE LA SEPTIEME ANNEE ?
Le Rambam1, puis le Choul’hane-Aroukh2, stipulent : “l’année de Chemita, la récolte est “Hefker” (abandonnée), et par conséquent exemptée de Teroumoth et Ma’asseroth”. Cette Halakha concerne les fruits de Chevi’ith, comme par exemple les fruits du “Otsar Beth Din”.
Qu’en est-il des autres fruits ?
Quel est le statut de fruits non rendus Hefker par le propriétaire du terrain ?
D’après le Mabit et le Maharit, la Torah rend de toute façon ces fruits Hefker, même contre le gré du propriétaire. Rabbi Yossef Karo, lui, est d’avis que de tels fruits ne sont pas automatiquement “Hefker”, et qu’il faudra par conséquent en prélever Teroumoth et Ma’asseroth3. C’est aussi l’avis des décisionnaires contemporains4.
Quel est le statut de fruits achetés à un non juif ?
Les fruits provenant du champ d’un non juif sont exemptés (chaque année, ainsi que l’année de Chemita) de Teroumoth et Ma’asseroth.
Toutefois, si l’on achète à un non juif des raisins pour en faire du vin, ou des olives pour en faire de l’huile, on prélèvera chaque année les Teroumoth et Ma’asseroth (la “finalité” des fruits prenant alors naissance chez le Juif). Là aussi Rabbi Yossef Karo5, contrairement au Mabit, est d’avis qu’il faut prélever Teroumoth et Ma’asseroth de tels fruits, même l’année de Chemita. C’est aussi l’avis du Rama6 et du ‘Hida7. On opérera ces prélèvements sans bénédiction8.
Quel est le statut des fruits d’un champ vendu selon le “Héter Mekhira” ?
D’après le Rav Avraham Yits’hak Hacohen Kook et le Rav Yits’hak Hertzog, on prélèvera là aussi les Teroumoth et Ma’asseroth, sans bénédiction9.
Certains cependant, sont d’avis que, d’après le contrat de vente aujourd’hui établi par la Rabbanouth, les fruits sont dispensés de Teroumoth et Ma’asseroth.
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1. Hilkhoth Matenoth ‘Anyim 6, 5.
2. Hilkhoth Teroumoth, Yorè Dé’a 331, 19.
3. Voir Responsa Avkath Rokhel 24 ; Likouté Si’hoth du Rabbi de Loubavitch, Vol. 17, Parachath Behar, Si’ha Beth.
4. Voir Or Le’tsion – Chevi’ith p. 65.
5. Beth Yossef Yorè Dé’a 331.
6. Yorè Dé’a 331.
7. Birké Yossef 331, 10.
8. Or Letsion p. 58.
9. Voir Te’houmine Vol. 1, p. 152 et Vol. 7, p. 21.

Sources