Chapitre lX (25/445)
Comment doit-on consommer les fruits de Chevi’ith ?
Nous avons déjà mentionné le fait que les fruits provenant du champ d’un Juif en Èrets Israël l’année de Chemita, possèdent une certaine sainteté (ce n’est pas le cas des fruits d’un champ vendu en vertu du “Héter Mekhira”, d’après les Rabbanim permettant ce procédé).
Un des aspects de cette sainteté consiste en une interdiction de “gâcher” ces fruits (Voir traité de Pessa’him, 52 b) : un fruit habituellement mangé cru ne sera pas mangé cuit ni vice-versa. On ne donnera pas un fruit consommé en général par l’homme, à une bête.
En règle générale, on pourra tirer profit de ces fruits autrement qu’en les mangeant :
1) s’ils sont destinés à l’usage que 1’on veut en faire.
2) si d’autre part les fruits ne sont pas gâchés avant leur utilisation : on pourra par exemple utiliser de l’huile de Chevi’ith pour allumer les Néroth de Chabbath ou comme onction (si cela est son usage) ; ou encore dans certains cas, comme colorant ; mais l’on ne pourra se chauffer à l’aide de fruits de Chevi’ith, les fruits n’étant alors “effectifs” qu’après leur transformation en braises ! (Voir Soucca 40a ; Rambam Hilkhoth Chemita Veyovel Chap. 5).
Notons qu’il existe des discussions Hala’hiques à savoir s’il est interdit de gâcher des Sefi’him (Voir Chouth Har Tsevi – Zeraïm Vol. 2, p. 130-131 ; Min’hath Chelomo Vol 1. 51, 11 ; Az Nidberou Vol. 10, p. 109 et 112).
De l’interdiction de « gacher » des fruits de Chevi’ith découlent de nombreuses Halakhoth :
On ne cueillera pas des fruits de Chevi’ith avant qu’ils ne soient arrivés à l’état de maturité correspondant à leur consommation.
On laissera les écorces, épluchures etc. pourrir jusqu’a ce qu’elles ne .soient pus aptes à la consommation animale. On !es déposera dans un récipient réservé à cet usage ; les écorces de chaque jour étant enveloppées de sachets distincts, de sorte que celles de la veille ne viennent accélérer leur décomposition. On jettera les sachets après pourrissement uniquement (Michpeté Èrets p. 173).
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COMMENT DOIT-ON CONSOMMER LES FRUITS DE CHEVI’ITH ? (2ième partie)
Certains décisionnaire permettent toutefois que l’on jette les écorces etc. sans attendre qu’elles ne pourrissent, si elles sont enveloppées d’un sachet (Kountrass Harav Neuwirth ; Kitsour Chou’hane Harav Bélinov p. 651, 105 ; Voir aussi Note 27 ; Or Letsion Chevi’ith p. 40).
On pourra faire de la confiture à partir d’écorces de fruits de Cbevi’ith.
On pourra écraser des fruits que l’on a l’habitude de manger écrasés, comme pommes ou bananes. Certains permettent de presser tout fruit que l’on a usage de presser (Harav Mordekhaï Èliahou Chelitta – Hilkhoth Zera’ïm – Makhon Hatorah Vehaarets ; Harav Neuwirth Chelitta au nom du ‘Hazone Ich). D’autres ne permettent de presser qu’olives et raisins (Rav Tikochinski dans Séfer Hachemita ; Or Letsion Chevi’ith p. 37). D’autres, enfin, sont hésitants à ce sujet (Min’hath Chelomo Vol 1, 46 ; voir aussi Hachevi’ïth Vehalikhotèha, p. 44).
Certains décisionnaires, enfin, permettent d’utiliser du vin de Chevi’ith pour la Havdala, de façon ordinaire (laisser déborder le vin, utiliser le vin pour éteindre la bougie de Havdala, etc. Voir Or Letsion p. 42).
D’autres préconisent a priori de ne pas remplir le verre à ras bord, et a fortiori de ne pas éteindre le Ner Havdala à l’aide du vin de Chevi’ith (Hagaon Harav Mordekhaï Èliahou Chelitta – Hilkhoth Zera’ïm p. 41, note 2).
Ou pourra nettoyer des assiettes et des ustensiles dans lesquels se trouvent des restes de nourriture possédant la “Kedouchath Chevi’ith” malgré le fait qu’ainsi ces restes sont jetés, tant que la quantité jetée est minime (semblable celle que l’on laisse toute l’année).
(Voir Michpeté Èrets, p. 177, ainsi que Chabbath Haarets Vol. 2, p. 475).
Chapitre X (27/447)
SELON QUELS CRITERES CONSIDERE-T-ON UN FRUIT COMME ETANT DE L’ANNEE DE CHEMITA, QUANT A SA SAINTETE ?
SELON QUELS CRITERES CONSIDERE-T-ON UN FRUIT COMME POSSEDANT LA SAINTETE DE LA CHEMITA ?
Nous avons déjà traité de cette question quant à l’interdiction des Sefi’him. Nous allons ici aborder l’aspect de « sainteté » des fruits de Chevi’ith ».
Céréales et graines (riz, fèves…) : s’ils sont arrivés au tiers de leur croissance avant Roch Hachana de l’année de Chemita, ou encore uniquement après Roch Hachana de l’année suivante, ils n’auront pas de sainteté.
Fruits : si leur « ‘Hanata » (il existe un différend quant à la définition de ce terme – à savoir s’il s’agit d’un niveau de maturation du fruit, ou de la partie de la fleur – Voir Or Letsion p.43-44. Hacacherouth Kahalakha Hachalem, p. 317) a lieu avant Roch Hachana de l’année de Chemita, ou après Roch Hachana suivant, ils n’auront pas de sainteté. De tels fruits pourront être récoltés durant l’année de Chemita de façon habituelle, si la récolte est effectuée pour les fruits, et non pour le bien être de l’arbre (Or Letsion Chevi’ith p. 29).
Légumes : ce qui compte ici est leur ramassage (les décisionnaires sont ici unanimes, non comme pour l’interdiction des Sefi’him – voir chap. 6. Voir aussi Kountrass Harav Neuwirth – Kitsour Hagram èliahou p. 644).
Bananes : quant à la « Kedouchath Chei’ith », ils seront considérés comme des légumes.
Cédrat (Èthrog) : les avis sont partagés, à savoir s’il y a lieu de les considérer comme fruits ou comme légumes. En raison du doute, on considérera comme de l’année de Chemita tant les cédrats cueillis l’année chabbatique (y compris ceux ayant poussé avant Roch Hachana), que ceux dont la « ‘Hanata » aura lieu l’année de Chemita (même si cueillis après la Chemita) (Rav Abba Chaoul zatsal ; Rav Neuwirth). Dans ces deux cas, on devra appliquer les règles de Kedouchath Chevi’ith ; de plus, on ne pourra faire sortir l’Èthrog d’Èrets Israël (voir chap. 17).
Myrthe (Hadas) : d’après nombre de décisionnaires, elles possèdent la sainteté de Chevi’ith. On ira d’après la « ‘Hanata ».
Loulav, ‘Arava : ils ne possèdent pas de « Kedouchath Chevi’ith » (Voir Rav Oekhba’h – Kitsour Hagram p. 645 ; Hacacherouth Kahalakha p. 371).
Cbapitre Xl (28-29/448)
Doit-on prélever Teroumoth et Ma’asseroth des fruits de la septième année ?
Le Rambam1 (Hilkhoth Matenoth ‘Anyim 6, 5), puis le Choul’hane-Aroukh2 (Hilkhoth Teroumoth, Yorè Dé’a 331, 19), stipulent : “l’année de Chemita, la récolte est “Hefker” (abandonnée), et par conséquent exemptée de Teroumoth et Ma’asseroth”. Cette Halakha concerne les fruits de Chevi’ith, comme par exemple les fruits du “Otsar Beth Din”.
Qu’en est-il des autres fruits ?
Quel est le statut de fruits non rendus Hefker par le propriétaire du terrain ?
D’après le Mabit et le Maharil, la Torah rend de toute façon ces fruits. Hefker, même contre le gré du propriétaire. Rabbi Yossef Karo, lui, est d’avis que de tels fruits ne sont pas automatiquement “Hefker”, et qu’il faudra par conséquent en prélever Teroumoth et Ma’asseroth3 (Voir Responsa Avkath Rokhel 24 ; Likouté Si’hoth du Rabbi de Loubavitch, Vol. 17, Parachath Behar, Si’ha Beth). C’est aussi l’avis des décisionnaires contemporains4 (Voir Or Le’hayim – Chevi’ith p. 65).
Quel est le statut de fruits achetés à un non juif ?
Les fruits provenant du champ d’un non juif sont exemptés (chaque année, ainsi que l’année de Chemita) de Teroumoth et Ma’asseroth.
Toutefois, si l’on achète à un non juif des raisins pour en faire du vin, ou des olives pour en faire de l’huile, on prélèvera chaque année les (la “finalité” des fruits ayant alors naissance chez le Juif). Là aussi Rabbi Yossef Karo5 (Beth Yossef Yorè Dé’a 331), contrairement au Mabit, est d’avis qu’il faut prélever Teroumoth et Ma’asseroth de tels fruits, même l’année de Chemita. C’est aussi l’avis du Rama6 (Idem) et du ‘Hida7 (Birké Yossef 331, 10). On opérera ces prélèvements sans bénédiction8 (Or Letsion p. 38).
Quel est le statut des fruits d’un champ vendu selon le “Héter Mekhira” ?
D’après le Rav Avraham Yits’hak Kook Zatsal et le Rav Yits’hak Hertzog Zatzal, on prélèvera là aussi les Teroumoth et Ma’asseroth, sans bénédiction9 (Voir Te’houmin Vol. 3, p. 152 et Vol. 7, p. 21.).
Certains cependant, sont d’avis que, d’après le contrat de vente aujourd’hui établi par la Rabbanouth, les fruits sont dispensés de Teroumoth et Ma’asseroth.
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