COMMENT ACHETE-T-ON DES FRUITS DE CHEVIÏTH ?
Nos Sages apprennent1 du verset “Ce sol en repos vous appartiendra à tous pour la consommation…”2, que les fruits de Chevi’ïth peuvent certes être consommés, mais on ne pourra en faire du commerce. Le commerce est cependant permis pour de petites quantités, mais avec toutefois plusieurs restrictions : on ne pourra vendre au poids ou selon le volume ou nombre précis, mais uniquement approximativement3.
De plus, les pièces4 avec lesquelles seront acquis les fruits de Chevi’ïth, recevront automatiquement une “Kedoucha” équivalente à celle des fruits ; le marchand ne pourra les utiliser que pour acheter des aliments qui, à leur tour, acquerront cette “sainteté” (cette fois à la place des pièces), et ainsi de suite.
Pour cette raison, on ne pourra acheter des fruits de Chevi’ïth à un ignorant, qui risquerait de ne pas utiliser l’argent conformément à la Halakha.
Dans certains cas, cependant, l’argent n’aura aucune sainteté : si les fruits sont achetés à crédit (même de quelques minutes) ; si l’argent transmis représente officiellement le paiement d’autres fruits acquis et que les fruits de Chevi’ïth sont considérés comme cédés gratuitement, ou encore si les fruits sont payés par chèque5.
Les fruits du champ d’un non Juif n’ont6 aucune sainteté (ni, d’après certains, ceux d’un champ vendu selon le Héter Mekhira, d’après les Rabbanim permettant ce procédé).
Les fruits du champ d’un juif, achetés à un non Juif seront “saints” mais on pourra les acheter au poids (etc.) en toute tranquillité7.
Les Halakhoth étudiées ici ne représentent que rarement un obstacle, elles sont en effet détournées par l’institution du “Otsar Beth Din”8.
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2. Traité de Bekhoroth 12b.
2. Parachath Behar-Vayikra 25:6.
3. Rambam Hilkhoth Chemita Veyove1, chap. 6.
4. Ou les billets bancaires – Voir Or Letsion – Chevi’ïth p. 52
5. Voir Kontrass Harav Neuwirth, Kitsour Hagram Èliahou p.649 ; Yalkout Hachemita p. 32.
6. D’après la plupart des décisionnaires à l’exception du ‘Hazon Ich – Voir Michpeté Èrets p. 139, note 8 ; voir aussi Hakacherouth Kahalakha p. 370.
7. Or Letsion Chevi’ïth p. 53.
8. Ce sujet sera abordé, אי »ה, dans le prochain numéro.