PEUT–ON LAISSER DE L’EAU DANS UN CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE PENDANT LE CHABBATH ?
Nous avons déjà expliqué que lorsqu’il existe techniquement un risque d’en arriver à augmenter l’intensité d’un feu le Chabbath, un aliment ne pourra être laissé sur le feu pendant le Chabbath, que s’il atteint, avant le Chabbath, un certain état de cuisson1 : “Kemaakhal Ben Deroussaï”2 d’après certains décisionnaires3 ; une totale cuisson au point où la poursuite de la cuisson serait néfaste, d’après d’autres décisionnaires4.
Cette restriction concerne aussi l’eau5, que l’on ne saurait laisser sur un feu découvert ou dans un appareil électrique d’intensité réglable – à moins qu’elle ait atteint un certain état avant le Chabbath.
Ci-après, deux approches quant à l’état requis :
* Sefaradim6 : l’eau devra avoir bouilli7 avant le Chabbath et devra avoir une température d’au moins 50°C8 à l’entrée du Chabbath.
* Achkenazim9 : a priori, on s’efforcera de faire bouillir l’eau avant le Chabbath, et l’on s’appliquera à ce que la température soit encore élevée à l’entrée du Chabbath. A posteriori, on se contentera d’eau n’ayant pas bouilli, et dont la température est de 45°C à l’entrée du Chabbath.
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1. Assurant que l’on n’en arrive pas à attiser les braises pour accélérer la cuisson.
2. Soit 1/3 de cuisson d’après Rachi Chabbath 20a à l’en-tête “Maakhal Ben Deroussaï” et 1/2 cuisson d’après le Rambam Hilkhoth Chabbath 9, 5.
3. Rama 253, 1 ; Choul’hane ‘Aroukh Admour 253, 1 et 13.
4. Choul’hane ‘Aroukh 253, 1 ; Béour Halakha Simane 253 à l’en-tête “Venahagou”, a priori.
5. Choul’hane ‘Aroukh 254, 9.
6. D’après Menou’hath Ahava Vol. 1, p. 48.
7. En effet, en raison de l’exigence médicale de ne pas boire d’eau chaude ni tiède n’ayant pas bouilli, il est à craindre le cas échéant que l’on en vienne à augmenter l’intensité du feu le Chabbath. Voir aussi Ketsoth Hachoul’hane – Badé Hachoul’hane 71, 11.
8. Voir Menou’hath Ahava Idem, note n° 14.
9. Voir Igueroth Moché Ora’h ‘Hayim, Vol. 4, Bichoul 23-24 ; Chemirath Chabbath Kehilkhatah chap. 1, 63 ; Chabbath Kahalakha p. 317 et 322 ; Piské Techouvoth Vol. 3, p. 23.