PREPARATION DE BISCOTTES LE CHABBATH.
Le principe selon lequel la Halakha1 permet2 de faire subir le Chabbath une nouvelle “cuisson”3 à un aliment sec totalement cuit, est bien connu. Il existe un différend, chez nos maîtres les Richonim, à savoir si l’on peut4 ou non5, cuire à l’eau un aliment cuit au four ou grillé, et inversement. L’avis du Choul’hane ‘Aroukh6 est l’objet de diverses interprétations7 ; le Rama8 pour sa part, l’interdit.
De toute façon, les décisionnaires9 sont d’avis que l’on peut approcher du pain cuit au four d’une source de chaleur, cette seconde “cuisson”, pour être semblable à la première, n’étant pas considérée comme une cuisson.
Cette autorisation est cependant limitée : d’après de nombreux décisionnaires, on ne pourra pas transformer le Chabbath, le pain, en biscottes10. Les raisons avancées sont les suivantes : 1) il est interdit11 le Chabbath de durcir par le feu un corps mou12. 2) préparer des biscottes représente une “finition” (“Makè bepatich”), interdite par la Halakha13. 3) quoique toutes deux sont sans eau, les deux cuissons (au four, puis près du feu ou de la plaque) ont des effets différents, la seconde sera par conséquent elle aussi interdite14.
_________________________________
1. Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Hayim 318, 4.
2. Il existe de nombreuses restrictions, imposées par nos Sages, qui seront, בע »ה, étudiées ultérieurement ! Ces restrictions tendent à éviter le risque d’attiser le feu, ainsi que celui de donner l’apparence que l’on enfreint l’interdiction de cuisiner le Chabbath.
3. Du fait précisément que cette “cuisson” ne saurait être considérée comme telle.
4. Avis de Rabbi Èli’ézer ben Harav Yoël Halévi (le Raavia), rapporté par le Mordekhaï, Chabbath 302.
5. Avis de Rabbi Èli’ézer de Metz dans son Séfer Yeréim, p. 268. Voir encore Tour 318.
6. Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Hayim 318, 5.
7. Voir notamment : Rama 318, 5 ; Michna Beroura 318, 43 ; Responsa Michpeté ‘Ouziel Vol. 2, 44, 3 ; Responsa Ye’havè Da’ath Vol.2, 44 ; Yalkout Chèmech p. 94.
8. 318, 5.
9. Voir Choul’hane ‘Aroukh Admour 318, 13 ; Vayizra’ Yits’hak p. 175.
10. Voir cependant Responsa Ye’havè Da’ath Vol. 3, 22.
11. Voir Rambam Hilkhoth Chabbath Chap. 9, 6.
12. Raison rapportée par les Responsa Choèl Ouméchiv 3ième édition, Vol. 2, 20 ; Chabbath Kahalakha Vol. 1, p. 179.
13. Raison rapportée par les Responsa Rav Pe’alim Vol. 2, Ora’h ‘Hayim 52. Voir cependant Béour Halakha 318, 4 à l’en-tête “Vehada’hatah”.
14. Voir Kaf Ha’hayim 318, 78 ; Menou’hath Ahava Vol. 2, p. 367; Or Letsion Vol. 2, p. 233.