CACHEROUTH DES ŒUFS CONTENANT DU SANG – PREMIERE PARTIE : ŒUFS FECONDES.
Quoique le traité ‘Houline1 enseigne que le sang contenu dans les œufs est interdit, au traité Kerétoth2, il semble être autorisé. Le Choul’hane ‘Aroukh3 opte pour l’explication du Rachba et du Tour, selon laquelle seul est interdit par la Torah le sang duquel pourraient se développer des oisillons ; autrement, il n’est interdit que par décret rabbinique (en raison du “Marith Ha’ayin”).
En pratique :
* Pour les Sefaradim4 : si le sang est dans le blanc de l’œuf, le sang sera jeté et l’œuf pourra être consommé totalement ; alors que si le sang est dans le jaune de l’œuf, l’œuf entier sera interdit à la consommation.
* Pour les Achkenazim5 : dans tous les cas, la consommation de l’œuf sera interdite.
On ne considère comme sang qu’une goutte ou tache vraiment rouge ou noire6.
On pourra gober un œuf sans aucune vérification7, ou encore manger sans crainte des œufs durs, en se basant sur le fait que la majorité des œufs ne contient pas de sang. Si toutefois l’œuf est cassé avant d’être (par exemple) frit, l’habitude est de vérifier s’il contient du sang8.
Nous aborderons, בע »ה, la semaine prochaine, les Halakhoth relatives aux œufs non fécondés, comme la majorité des œufs commercialisés par Tenouva.
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1. ‘Houline 64b.
2. Kerétoth 21a.
3. Choul’hane ‘Aroukh Yorè Dé’a 66, 2.
4. Choul’hane ‘Aroukh Yorè Dé’a 66, 3.
5. Rama Yorè Dé’a 66, 3. C’est aussi l’avis de certains décisionnaires des “’Édoth Hamizra’h”, tel le Ben Ich ‘Haï – 2ième année, Parachath Taharoth (Metsora’), 5.
6. Darké Techouva 66, 23.
7. Ben Ich ‘Haï Idem, 8 et Kaf Ha’hayim Yorè Dé’a 66, 41, au nom de Rabbi ‘Hayim Vital, d’après la conduite de Ari Zal, elles-mêmes basées sur un fait de Rabbi ‘Akiva rapporté au traité ‘Érouvine 41a. Voir aussi Choul’hane ‘Aroukh Yorè Dé’a 66, 8.
8. Rama Yorè Dé’a Ora’h 66, 8 ; Ben Ich ‘Haï Idem ; Kaf Ha’hayim Idem.