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PEUT-ON RECHAUFFER LE CHABBATH UN PLAT SEC CUISINE
COMPORTANT DE LA GRAISSE GELEE ? (Seconde partie)
Rappelons (comme précisé la semaine dernière), que nous ne considérons ici qu’un plat totalement sec, comportant de la gelée cuisinée à l’état solide. Rappelons de plus que la question ne concerne que le fait de poser un plat sur (par exemple) une assiette retournée sur la plaque, mais pas l’action de poser ce plat directement sur la plaque, action interdite par de nombreux décisionnaires.
Décisionnaires Achkenazes/’Habad :
Pour les mêmes raisons que celles explicitées il y a deux semaines, quant à la fonte des glaçons, le Minhag1 Achkenaze interdit la fonte de graisse près d’une source de chaleur. Cette action sera cependant autorisée si la graisse fondue n’apparaît pas extérieurement2, ou qu’elle apparaît en toute petite quantité3, ou encore si elle se noie dans une sauce dès la fonte4. Ce qui précède ne concerne que la fonte de graisse à une distance de la plaque où elle ne pourrait atteindre 40°. En ce qui concerne la recuisson de la graisse fondue (c’est-à-dire le fait de la porter à une température de 40-45°C), certains5 l’autorisent si la graisse provient initialement d’un corps sec (viande, poulet) et que la graisse est placée près de la source de chaleur dans son état solide. D’autres6 interdisent formellement toute recuisson de la graisse.

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1. Voir Rama 318, 16.
2. Mais qu’elle coule, par exemple, à l’intérieur d’un Borékas.
3. Voir Rama idem ; Choul’hane ‘Aroukh Admour 318, 26 ; Michna Beroura 318, 105.
4. Voir Michna Beroura 318, 103. On notera toutefois que le Chemirath Chabbath Kehilkhatah (chap. 1, 37, texte et note 109) au nom du Rav Auerbakh Zatsal, ainsi que le Az Ndberou (chap. 3, 8, p. 23) – tous deux rapportés par le Piské Techouvoth vol. 3, p. 156, sont d’avis qu’une graisse que l’on a l’habitude de consommer sous sa forme gelée, pourra être fondue sans les restrictions qui précèdent.
5. Maguen Avraham 318, 40 ; Choul’hane ‘Aroukh Admour 318, 27 (voir cependant note suivante) ; Michna Beroura 318, 100 et 104.
6. Levouch, rapporté par le Maguen Avraham idem ; Admour Hazakène dans le Sidour Torah Or, p. 41a. (notons que le Sidour, rédigé après le Choul’hane ‘Aroukh Admour fait force de loi – voir introduction du Rabbi au Choul’hane ‘Aroukh Admour – lettre de 1960). Voir encore : Responsa Divré Né’hèmia 21 ; Sidour Rabbénou Hazakène – Rav Raskin, p. 243.

Sources