DANS QUELLE MESURE PEUT-ON FAIRE FONDRE DES GLAÇONS LE CHABBATH ?
Le Talmud1 nous enseigne : “on n’écrasera ni neige ni grêle le Chabbath dans le but d’en tirer de l’eau, mais l’on pourra sans problème les faire fondre dans un bol ou un verre d’eau”.
Plusieurs explications sont données par nos maîtres les Richonim à cet enseignement ; ci-dessous les trois principales :
– Rachi : selon Rachi2, écraser la glace pour son eau ressemble à un travail interdit, c’est pourquoi nos Sages interdisent cette action.
– Séfer Haterouma : selon Rabbénou Baroukh3 et le Roch4, le problème est plutôt que l’eau ainsi créée a un statut de “Nolad” – statut semblable à celui de “Mouktsè”5.
Le Beth Yossef6 explique que (même) d’après cet avis, il n’y a pas d’interdiction si l’eau formée n’est pas observable en soi, comme par exemple lors de la fonte d’un glaçon dans l’eau7.
– Rambam, Ramban, Rachba : selon ces Richonim8, nos Sages interdisent d’écraser la glace en raison de la ressemblance avec l’action interdite du pressage de fruits le Chabbath.
D’après tous les avis, écraser volontairement un glaçon sera interdit, mais l’on pourra de toute façon faire fondre un glaçon en le plongeant dans un liquide9. Séparer deux glaçons, même à la main, sera aussi autorisé10. Placer un glaçon au soleil pour le faire fondre est autorisé par les décisionnaires Sefarades9, mais interdit par les décisionnaires Achkenazes11.
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1. Chabbath 51b.
2. Chabbath Idem. Rachi à l’en-tête “Kedé Chèyazouvou”.
3. Tossafiste du début du 13e siècle, auteur du Séfer Haterouma – élève de Ri Hazakène.
4. Qui rapporte l’avis de Rabbénou Baroukh, à la fin de son commentaire sur le quatrième chapitre du traité Chabbath.
5. Voir nuances entre ces notions dans Rachi à l’en-tête “Ka Salka Da’tine”, Traité Bétsa 2a.
6. Ora’h ‘Hayim Simane 318.
7. Comme explicité dans le passage du Talmud précité.
8. Voir Maguid Michnè sur le Rambam, Hilkhoth Chabbath chap. 21, Halakha 13.
9. Voir Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Hayim 320, 9.
10. Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Hayim 320, 10.
11. Choul’hane ‘Aroukh Admour 320, 16 et Michna Beroura 320, 35 ; d’après le Rama 318, 16 – en raison de l’avis du Séfer Haterouma précité.