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QUAND FAUT-IL PRONONCER LA BENEDICTION SUR L’ALLUMAGE DES NEROTH CHABBATH ?
Le Talmud, à plusieurs reprises1, précise qu’“il faudra prononcer la bénédiction d’une Mitsva avant son accomplissement”. C’est pourquoi le Rambam2 écrit que l’on prononcera la bénédiction de l’allumage des Néroth Chabbath avant l’allumage. C’est aussi, d’après le Rav ‘Ovadia Yossef Chelita3, l’avis du Chou’hane ‘Aroukh4 ; et, d’après lui encore5, celui à suivre par les Sefaradim.
Le Rama6, cependant, après avoir rapporté l’avis précité, énonce celui du Mordekhaï, selon lequel on prononcera la bénédiction après l’allumage. Cet avis considère en effet que l’on reçoit le Chabbath dès la prononciation de la bénédiction7, ce qui nous empêche alors d’allumer le feu ! Le Minhag Achkenaze8 (et ‘Habad9) est conforme à ce dernier avis.
Notons que le Minhag d’Afrique du Nord est conforme à celui des communautés Achkenazes10. L’avis du ‘Hida11 et celui du Ben Ich ‘Haï12, aussi. Le Rav Abba Chaoul Zatsal13 tranche qu’une femme Sefarade ayant eu l’habitude de prononcer la bénédiction après l’allumage, persistera dans son Minhag.
Nous aborderons, בע »ה, ultérieurement le problème d’extinction de l’allumette, ainsi que la règle à suivre lors de l’allumage des Néroth de Yom Tov. Nous expliquerons aussi l’origine du Minhag de se couvrir les yeux lors de la prononciation de la bénédiction.
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1. Entre autres : Pessa’him 7b ; Meguila 21b ; Soucca 39a.
2. Hilkhoth Chabbath Chap. 5, 1. Le Rav Hamaguid rapporte que c’est aussi l’avis du “Séder Rav ‘Amram Gaon”.
3. Voir Yabia’ Omer Vol. 2, 16 ; Ye’havè Da’ath Vol. 2, 33 ; Leviath ‘Hen, 5 ; Yalkout Yossef Chabbath Vol. 1, p. 159.
4. Voir Choul’hane ‘Aroukh 263, 10 (et 263, 5).
5. Comme rapporté plus bas, cet avis est loin de faire l’unanimité.
6. 263, 5.
7. Voir Choul’hane ‘Aroukh Admour 263, 8 ; Michna Beroura 263, 27.
8. Conclusion du Rama idem.
9. Voir Choul’hane ‘Aroukh Admour idem.
10. Voir : Kitsour Choul’hane ‘Aroukh du Rav Tolédano Zatsal 135, 27 Chèmech Oumaguène Vol. 2, Ora’h ‘Hayim 72, 1 et Vol. 3, Ora’h ‘Hayim 63, 8 et 71 ; Yalkout Chèmech p. 78 ; ‘Alé Hadas p. 62 (quant au Minhag de Tunisie) ; Netivoth Hama’arav p. 60 ; Divré Chalom Vèèmeth Vol. 2, p. 52.
11. Ma’hazik Berakha 263, 4.
12. Ben Ich ‘Haï deuxième année, Parachath Noa’h, 8.
13. Or Letsion Vol. 2, p. 164.

Bonjour, 

 

Afin qu’il puisse faire Kadish malgré que ses parent sont en vie, il doit impérativement demander leurs permissions. Seulement alors il pourra réciter le Kadish. 

 

Si les parents refusent, il serait bien de demander et de payer une personne qui pourrait le faire pour l’élévation de son âme toute l’année suivant le décès. 

 

De bonnes nouvelles

 

Hag Sameah



Sources