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REGLES RELATIVES A YOM TOV (2ème partie).
• Contrairement au Chabbath, il est permis de porter dans le domaine public, même en l’absence d’un “’Érouv” ; de même pourra-t-on allumer un feu à partir d’une flamme existante. Ces autorisations persistent même si l‘action accomplie n’est pas nécessaire à l‘alimentation, si toutefois elle entraîne un profit corporel (mais pas si elle n’est nécessaire qu’à une personne particulièrement sensible) ; ou encore si l’action est nécessaire à l’accomplissement d’une Mitsva à accomplir le jour même1.
• En ce qui concerne l’action de réchauffer de l’eau pour se laver, ceci n’est autorisé (à partir d’une flamme existante !) que pour se laver mains, pieds et visage2.
• En ce qui concerne une douche à l’eau chaude réchauffée avant Yom Tov : pour les Sefaradim, il est permis de se doucher, même entièrement3. Pour les Achkenazim/’Habad, il existe cependant une restriction : on devra mettre sous l’eau chaque membre séparément4.
• Toutes les précédentes autorisations de douches chaudes ne sont pas valides pour des bains publics, ou même se laver mains ou pieds à l’eau chaude est prohibé5.
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1. Voir : Bétsa 12a ; Choul’hane ‘Aroukh (et Michna Beroura) 502, 1 ; 511, 1 ; 518, 1 ; Choul’hane ‘Aroukh Admour 495, 3-4 et 518, 1 ; ‘Aroukh Hachoul’hane 495, 14-15 et 19 ; Yalkout Yossef Vol. 5, p. 493 ; Chemirath Chabbath Kehilkhata p. 36, note 36.
2. Choul’hane ‘Aroukh 511, 2 et Michna Beroura Saïf katane 9.
3. Choul’hane ‘Aroukh 511, 2 et Yalkout Yossef Vol. 5, p. 482-3.
4. Rama 511, 2; Choul’hane ‘Aroukh Admour 411, 1; Michna Beroura 511, 18.
5. Choul’hane ‘Aroukh et A’haronim, Idem.

Sources