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Peut-on lire le Chabbath une revue scientifique, un roman ?
Avant de traiter des lectures autorisées ou interdites le Chabbath, éclaircissons un point important : nombreuses sont les lectures interdites même les jours de semaine ! Non seulement les lectures d’ouvrages indécents, mais aussi la lecture de romans sans utilité pour le service Divin est interdite par la Halakha. Il est en effet dit (Tehilim 1:1), au sujet de ces derniers : “Heureux l’homme… qui ne prend point place dans la société des railleurs” (Tossafoth Chabbath 116b “Vekhol Chèkène”, Roch Chabbath chap. 23 ; Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Hayim 307, 16.
En ce qui concerne le Chabbath, il nous faut considérer plusieurs catégories de lectures :
• La lecture de comptes, actes bancaires etc. est clairement interdite par le Talmud (Chabbath 116b) et le Choul’hane ‘Aroukh (307, 13). Une des raisons de cette interdiction : l’interdiction imposée par nos Sages de “vaquer à ses affaires” le Chabbath, interdiction sous-entendue dans le livre de Yechaya (15:13). (Voir Michna Beroura 307, 51 ; Choul’hane ‘Aroukh Admour 307, 21 ; Yalkout Yossef vol. 1, p. 188).
• La lecture d’une lettre est elle aussi prohibée (Rachi Chabbath 116b ; Choul’hane ‘Aroukh 307, 13). Toutefois, si le contenu de la lettre n’est pas connu, on pourra la lire (des yeux uniquement – Choul’hane ‘Aroukh 307, 14), de crainte qu’une quelconque information ne soit indispensable à la personne.
• Le Talmud (Chabbath, chap. 23, Michna 2) interdit par ailleurs de lire des liste d’invités ou de mets le Chabbath, ainsi que la légende d’une dessin quelconque (Chabbath 149a), de peur d’en arriver à lire des actes bancaires, etc. (Voir Choul’hane ‘Aroukh 307, 12 et 15).
• La Halakha interdit de plus la lecture le Chabbath de livres profanes : récits de guerre, etc. (Choul’hane ‘Aroukh 307, 16 au nom des Tossafoth). Seuls les livres historiques tels que “Yossefone” (de Yossef Flavius) pourront être lus, ceux-ci contribuant à la Crainte Divine (Voir Michna Beroura 307, 58). Le Rama permet cependant (aux Achkenazim) la lecture de livres historiques profanes écrits en Hébreu, la langue hébraïque étant sacrée (Voir Michna Beroura 307, 63). Pour cette raison, il permet aussi de lire des lettres rédigées en hébreu, Mais en aucun cas des actes bancaires, etc. L’avis du Rama est cependant repoussé par nombre de décisionnaires (Chalah, Bayith ‘Hadach, Taz, Gaon de Vilna, Choul’hane ‘Aroukh Admour 307, 30 – voir Ketsoth Hachoul’hane vol. 6, p. 17a, note 43).
• En ce qui concerne les textes scientifiques, enfin, les avis sont partagés : Le Rambam ainsi que Rabbénou Nissim interdisent leur lecture le Chabbath, le Ramban et le Rachba la permettent. L’avis de Rabbi Yossef Karo dans le Choul’hane ‘Aroukh (307, 17 – voir Yad Malakhi – Kelalé Hachoul’hane ‘Aroukh, Kelal 17) est conforme à celui du Rambam. Admour Hazakène (307, 31) ainsi que le Michna Beroura (307, 58) mentionnent cependant que l’usage est de permettre ces lectures. Le Michna Beroura conclut cependant qu nom du Élia Rabba qu’un homme scrupuleux n’étudiera et ne lira le Chabbath que des textes toraniques. (Voir encore : Chemirath Chabbath Kehilkhatah p. 386, dont l’avis se rapproche de celui du Michna Beroura, Or Letsion vol. 2, p. 211, interdisant formellement le Chabbath toute lecture non toranique (y compris le nom d’une rue, sauf en cas de grand besoin).

Peut-on exceptionnellement manger dans des ustensiles non trempés ?
Nos Sages, dans le Traité ‘Avoda Zara (75b), nous enseigne que tout ustensile de cuisine acheté à un non juif doit être trempé au Mikvé avant ‘être utilisé. La Torah stipule en effet, Parachath Mattoth, à propos du butin rapporté de la guerre contre Midiane : “Tout ce qui aura été rn contact avec le feu, passera par le feu (soit : cachérisation, si besoin est), et il sera purifié (soit purification au Mikvé, de toute façon)”.
Certains décisionnaires pensent que cette obligation est “Toranique”, (en tous cas pour des ustensiles en métal), d’autres pensent qu’il est plutôt d’ordre rabbinique (voir à ce sujet : Kessef Michnè, Hilkhoth Maakhaloth Assouroth, 17, 6 ; ***** ‘Avoda Zara 76b ; Responsa ****** Vol. 1, fin du Simane 34).
La raison de cette “Tevila” (immersion) est rapporté par le Talmud de Jérusalem (‘Avoda Zara 5, 15) : “les ustensiles de libèrent de l’impureté des nations pour acquérir la sainteté d’Israël”, ce passage nécessite une purification par l’eau (voir cependant l’avis du Roch – Beth Yossef Yorè Dé’a 121).
Il est interdit, rajoute le Rama (Yorè Dé’a 120, 8), d’utiliser des ustensiles non trempés, même occasionnellement.
Il existe toutefois une exception à cette règle : il n’y a pas d’obligation pour un restaurateur, de tremper ses ustensiles (voir Responsa Ye’havè Da’ath 4, 44). On pourra alors manger au restaurant sans crainte (… à ce sujet !).
Manger même exceptionnellement chez un ami ou proche ne trempant pas ses ustensiles est cependant prohibé (Idem – voir cependant Responsa BeOholah chel Torah, Simane 19). Malgré cela, les aliments cuisinés dans des ustensiles non trempés ne sont pas interdits à la consommation (Rama Yorè Dé’a 120, 16) ; on pourra alors les transvaser dans des ustensiles en plastique, par exemple, et déjeuner avec son ami ou proche en toute tranquillité. Jour ? Nuit ? Du fait de cette ambiguïté, le Chabbath, par exemple, commencera avant le crépuscule. Or si l’on ouvre le Talmud, une contradiction flagrante apparaît : le crépuscule, d’après le traité Chabbath (34b) a une durée équivalente au parcours de 3/4 de Mil (1 mil=2000 coudées = environ 1 km – la durée de parcours du mil est de 18 mn d’après le Choul’hane ‘Aroukh (459, 2) et le Rama (261, 1) ; de 24 mn d’après le Ba’al Hatanya/ Admour Hazakène) ; alors que d’après le traité Pessa’him (94a), le temps écoulé entre le coucher du soleil et la sortie des

À quelle heure le Chabbath sort-il ?
Le crépuscule – temps écoulé entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles est, d’après la Halakha, un temps ambigu.

Sources