Catégorie: 

Nom du Rabbin:

REGLES RELATIVES A YOM TOV (3ème PARTIE).
• Les Halakhoth relatives au “Mouktsè” sont plus sévères lors de Yom Tov que le Chabbath : en ce qui concerne os, épluchures, etc., aptes à être consommés par un chien, les Achkenazim (et ‘Hassidé ‘Habad) les considèrent comme Mouktsè, lorsqu’ils n’ont pas le statut de déchet (mais font partie d’un aliment) à l’entrée de la fête1. Pour les Sefaradim, la Halakha est encore plus sévère, et l’on considérera comme Mouktsè, même les déchets aptes à être consommés par un chien, possédant le statut de déchet avant la fête.
• Tout comme le Chabbath, on ne pourra, lors de Yom Tov, opérer une pesée ; ceci même pour des ingrédients nécessaires à la préparation d’un aliment2.
• On ne pourra pas inviter un non-juif à un repas de Yom-Tov3.
• On ne pourra pas éteindre un feu, ni même diminuer l’intensité de la flamme4. Si toutefois le repas risque de s’abîmer ou l’eau de s’évaporer, et que l’on ne peut allumer un feu plus doux, on pourra baisser l’intensité du gaz5. On notera que le Rav ‘Ovadia Yossef Chelitta permet dans les cas précités de diminuer le feu même s’il est possible d’allumer un feu plus doux6.
• En ce qui concerne l’extinction d’un feu de façon indirecte, en laissant déborder de l’eau que l’on met à bouillir (pour en préparer café ou thé), les avis sont partagés. D’après le Ye’havè Da’ath7, ceci est autorisé. D’après le Chemirath Chabbath Kehilkhata8, ceci n’est possible qu’a posteriori et en cas de perte importante. D’après le Rav Y. Farkach Chelitta, ceci est prohibé9-10.
_________________________________
1. Voir : Rama 495, 4 ; Choul’hane ‘Aroukh Admour 495, 13 ; Michna Beroura 495, 17.
2. Choul’hane ‘Aroukh 500, 2 ; Choul’hane ‘Aroukh Admour 500, 5.
3. Choul’hane ‘Aroukh 512, 1 – voir en détail : La Si’ha de la Semaine n° 165 – le coin de la Halakha.
4. Voir Choul’hane ‘Aroukh 514, 1-2 ; Michna Beroura 514, 16 ; Chemirath Chabbath Kehilkhata p. 132, 9.
5. Chemirath Chabbath Kehilkhata p. 132-133, d’après le Rama 514, 1.
6. Yabia’ Omer Vol. 1, Ora’h ‘Hayim 31 ; Yalkout Yossef Vol. 5, p. 489.
7. Ye’havè Da’ath Vol. 1, 34.
8. Chemirath Chabbath Kehilkhata p. 134, 13 et note 58.
9. Voir Choul’hane ‘Aroukh Admour 514, 9.
10. Voir encore : Bétsa 22a ; Tossafoth à l’en-tête “Vehamistapek” ; Roch Bétsa 2, 17 ; Rama 334, 22 ; Choul’hane ‘Aroukh et Rama 514, 3 ; Maguen Avraham 514, 5 ; Michna Beroura 514, 20-23 et Cha’ar Hatsioun 514, 31.

Sources